Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu’un avantage imposable doit être inclus dans le calcul du revenu d’un employé en vertu de l’alinéa 6(1)e) et 6(2) de la Loi lorsqu’une automobile de l’employeur est mise à la disposition de l’employé seulement pour une courte période durant la journée pour lui permettre de se rendre et de retourner du travail. L’employé n’utilise jamais l’automobile à d’autres occasions, autant pour des fins personnelles que pour des fins d’affaire?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
A la conférence de l’Association des cadres fiscalistes (TEI Conference) en 1995, le Ministère a indiqué qu’on considère qu’une automobile est mise à la disposition d’un employé lorsque celui-ci a accès à l’automobile ou en a le contrôle jusqu’au moment où l’employeur exige que l’employé lui remettre l’automobile et le contrôle de son utilisation. De plus, le Ministère est d’avis que si un employeur met une automobile qui lui appartient à la disposition d’un employé pour une partie d’une journée avec l’entente que l’employé peut utiliser l’automobile à des fins personnelles, cette journée devient une journée qu’il faut considérer pour les fins du calcul des frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile au paragraphe 6(2) de la Loi.
Le 3 juin 1998
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
Agent du guichet d’affaires Ghislaine Landry
(613) 957-8953
A l’attention de Madame Chantal Tourigny
7-980099
Demande d’opinion concernant les avantages imposables
résultant de l’utilisation de l’automobile de l’employeur
La présente est en réponse à votre lettre du 17 décembre 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons discuté avec l’auteur de la demande que vous avez reçue afin d’obtenir des détails additionnels concernant la situation présentée. Vous trouverez ci-dessous un résumé des faits tels que présentés dans votre demande et ceux obtenus du client.
LES FAITS
1. L’établissement d’un employeur est situé dans une région nordique et isolée où le climat est difficile. Trois employés se partagent la journée de travail et ils demeurent tous au village qui est situé à 32 km de cet établissement. Il n’est pas possible pour les employés de demeurer plus près de leur travail. Pour des raisons d’exploitation et de sécurité (les employés doivent se rendre au travail peu importe les conditions climatiques et l’état des routes), l’employeur oblige les employés à utiliser un véhicule de type utilitaire (Jeep 4x4) pour voyager à leur lieu de travail. L’employeur met cette automobile à la disposition des trois employés.
2. Selon les directives de l’employeur, l’usage de l’automobile est limité à l’aller-retour entre la résidence et le travail. L’utilisation à des fins personnelles telles que les vacances, loisirs, etc. est interdite. L’automobile est stationnée sur un terrain vacant dans le village. Les employés demeurent à une courte distance de ce terrain vacant. Lorsqu’un des employés doit se rendre au travail, il utilise l’automobile mise à sa disposition par son employeur et parcourt la distance entre le village et son lieu de travail. L’autre employé, qui termine sa journée de travail, utilise alors la même automobile pour retourner au village. L’automobile est alors stationnée sur le terrain vacant et les clés sont cachés dans l’automobile. L’automobile n’est pas utilisée jusqu’à ce que l’employé qui travaille le quart suivant l’utilise pour se rendre au travail. Trois employés se partagent la même automobile. Les employés n’utilisent jamais l’automobile à d’autres occasions, que ce soit pour des fins personnelles ou d’affaires.
3. A l’heure actuelle, l’employeur calcule pour chacun des trois employés un avantage imposable relatif au fonctionnement d’une automobile représentant 64 km/jour à ,14 $/km et des frais pour droit d’usage d’une automobile représentant 2 pour cent de la valeur de l’automobile neuve par mois.
4. Selon la convention collective, les employés pourraient refuser d’utiliser l’automobile mise à leur disposition par l’employeur et décider plutôt d’utiliser leur automobile personnelle pour se rendre au travail. Dans une telle situation, l’employé aurait le droit de réclamer une allocation de l’employeur pour un montant représentant ,095 $/km pour les kilomètres qui excèdent 32 km/jour durant les jours de travail à temps régulier. Durant les jours de travail à temps supplémentaire, l’employeur rembourserait les dépenses raisonnables pour prendre le transport en commun ou pour un moyen de transport commercial (taxi) ou verserait une allocation représentant ,38 $/km.
QUESTIONS
Vous désirez savoir :
5. Est-ce que le transport entre le terrain vacant situé près de la résidence de l’employé et son lieu de travail avec l’automobile de l’employeur est considéré comme étant de l’utilisation à des fins personnelles de l’automobile par l’employé pour les fins du calcul des avantages imposables.
6. Est-ce que les avantages imposables calculés par l’employeur tel que discuté au point #3 ci-dessus sont corrects selon les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la ‘Loi’.
7. Si l’employé décide d’utiliser son automobile personnelle pour voyager entre sa résidence et son lieu de travail et qu’il reçoit une allocation ou un remboursement de son employeur tel que mentionné au point #4 ci-dessus, est-ce que ces montants seraient imposables en vertu de la Loi.
Tel que mentionné au paragraphe 5 du bulletin d’interprétation IT-63R5, le Ministère estime qu’un employé qui utilise l’automobile de son employeur pour effectuer des déplacements entre son lieu de travail et son domicile, l’utilise à des fins personnelles. Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d’avis que les employés utilisent l’automobile à des fins personnelles lorsqu’ils se déplacent entre le terrain vacant situé près de leur résidence et leur lieu de travail.
Un avantage pour droit d’usage d’une automobile doit être inclus dans le calcul du revenu d’un employé conformément à l’alinéa 6(1)e) de la Loi et selon les modalités de calcul prévues au paragraphe 6(2) de la Loi lorsqu’un employeur a mis au cours de l’année une automobile à la disposition de l’employé. Le paragraphe 6(2) de la Loi précise qu’on doit calculer des frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile selon le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels l’employeur a mis l’automobile à la disposition de l’employé.
Le Ministère considère qu’une automobile est mise à la disposition d’un employé lorsque celui-ci a accès à l’automobile ou en a le contrôle jusqu’au moment où l’employeur exige que l’employé lui remettre l’automobile et le contrôle de son utilisation. De plus, le Ministère est d’avis que si un employeur met une automobile qui lui appartient à la disposition d’un employé pour une partie d’une journée avec l’entente que l’employé peut utiliser l’automobile à des fins personnelles, cette journée devient une journée qu’il faut considérer pour les fins du calcul des frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile au paragraphe 6(2) de la Loi.
De façon générale, l’alinéa 6(1)k) de la Loi prévoit qu’un avantage doit être inclus dans le calcul du revenu d’un employé lorsqu’un montant est déterminé pour cet employé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) de la Loi relativement à une automobile, lorsqu’un montant au titre du fonctionnement de l’automobile pour les périodes au cours desquelles l’automobile a été mise à la disposition de l’employé est payé par l’employeur et que les montants ainsi payés ne sont pas versés à l’employeur par l’employé.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d’avis qu’un avantage imposable devrait être calculé pour chacun des employés en vertu de l’alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2) de la Loi, et que le nombre total de jours qui devrait être utilisé pour les fins du calcul au paragraphe 6(2) de la Loi devrait comprendre chaque jour où l’automobile de l’employeur a été mise à la disposition de l’employé pour qu’il se rende ou retourne du travail ou pour toutes autres utilisations à des fins personnelles. Aucune disposition de la Loi ne nous permet de réduire le montant de l’avantage lorsque l’automobile de l’employeur est mise à la disposition de l’employé pour une petite partie de la journée seulement. Veuillez noter que les employés ne seraient pas admissibles à la réduction de l’avantage prévue à l’élément à de la formule présentée au paragraphe 6(2) de la Loi puisqu’ils n’utilisent jamais l’automobile dans l’accomplissement des fonctions de leur charge ou de leur emploi.
Un avantage imposable devrait aussi être calculé pour chacun des employés en vertu de l’alinéa 6(1)k) de la Loi si l’employeur paye des frais de fonctionnement de l’automobile pour une période où les employés utilisent l’automobile à des fins personnelles et que les employés ne remboursent pas ces frais à l’employeur. Puisque l’automobile ne sert pas dans l’accomplissement des fonctions de l’emploi des employés, l’avantage serait égal au produit de la multiplication du montant prescrit pour l’année en vertu de l’article 7305.1 du Règlement (présentement ,14 $/km) par le nombre de kilomètres parcourus par l’employé à des fins personnelles. Cet avantage serait réduit si l’employé rembourse une partie des frais à l’employeur.
Si les employés décidaient d’utiliser leur automobile personnelle pour voyager entre leur résidence et leur lieu de travail et qu’ils recevaient une allocation de leur employeur calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus ou qu’ils recevaient un remboursement des frais engagés pour prendre le transport en commun ou un moyen de transport commercial, les montants ainsi reçus devraient être inclus dans le calcul du revenu des employés en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) de la Loi.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Jean-Guy Aubé
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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