Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
(1) Est-ce qu'une société publique est une «société assujettie» pour les fins de l'impôt de la Partie IV si elle est contrôlée par un particulier par l'intermédiaire de deux sociétés de portefeuille?
(2) Est-ce que l'alinéa 186(1)d) permet l'utilisation de pertes si ces pertes sont assujetties aux restrictions prévues au paragraphe 111(5)?
Position:
(1) Oui
(2) Non
Reasons:
(1) Le particulier a le contrôle ultime de la société publique.
(2) Restrictions au paragraphe 111(5) s'appliquent pour les fins de 186(1)d). La présomption prévue à l'alinéa 186(1)d) pas assez spécifique.
XXXXXXXXXX 5-980090
R. Gagnon
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 10 février 1999
Messieurs, Mesdames,
Objet: Impôt de la Partie IV
La présente est en réponse à votre lettre du 14 janvier 1998 dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant l’application de l’article 186 de la Loi de l’impôt sur le revenu («Loi») à la situation décrite ci-dessous.
Faits
1. PUBLICO est une «société publique» au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.
2. OPCO est une «société privée» au sens du paragraphe 89(1) de la Loi. PUBLICO possède 49% des actions ordinaires (avec droit de vote) et un certain nombre d’actions privilégiées (sans droit de vote) émises et en circulation du capital-actions d’OPCO. Les autres actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions d’OPCO sont possédées par des personnes qui ne sont pas liées à PUBLICO au sens de l’article 251 de la Loi. OPCO est rattachée à PUBLICO en vertu du paragraphe 186(4) de la Loi.
3. PORTCO A est une «société privée» au sens du paragraphe 89(1) de la Loi. Le capital-actions émis et en circulation de PORTCO A se compose uniquement d’actions ordinaires avec droit de vote. PORTCO A possède 60% des actions ordinaires émises et en circulation de PUBLICO. La totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de PORTCO A est possédée par PORTCO B.
4. PORTCO B est une «société privée» au sens du paragraphe 89(1) de la Loi. La totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de PORTCO B est possédée par M. A. M. A est un particulier qui est un résident du Canada pour les fins de la Loi.
5. OPCO a un montant d’«impôt en main remboursable au titre de dividendes» au sens du paragraphe 129(1) de la Loi de 100 000 $ à la fin de son année d’imposition se terminant le 31 décembre 199X.
6. OPCO verse un dividende de 300 000 $ au cours de son année d’imposition se terminant le 31 décembre 199X. En raison de ce dividende, OPCO a droit à un remboursement au titre de dividendes de 100 000 $ en vertu du paragraphe 129(1) de la Loi pour son année d’imposition se terminant le 31 décembre 199X.
7. PUBLICO reçoit au cours de son année d’imposition se terminant le 31 décembre 199X, 49% du dividende de 300 000 $ versé par OPCO. Le dividende de 147 000 $ reçu par PUBLICO est un dividende imposable au sens du paragraphe 89(1) de la Loi et est déductible en vertu de l’article 112 dans le calcul de son revenu imposable.
8. PUBLICO a des «pertes autres que des pertes en capital» au sens du paragraphe 111(8) de la Loi qui ont été réalisées au cours de ses années d’imposition antérieures à l’année d’imposition 199X et qui n’ont pas encore été utilisées par celle-ci. Ces pertes d’OPCO sont assujetties aux restrictions prévues au paragraphe 111(5) de la Loi.
9. Il n’y a pas de faits autres que ceux mentionnés ci-dessus affectant le contrôle de droit d’OPCO, PUBLICO, PORTCO A et PORTCO B.
Vos questions
Vous nous avez posé les questions suivantes relativement à la situation décrite ci-dessus:
1. Est-ce que PUBLICO est assujettie à l’impôt de la Partie IV de la Loi sur le dividende reçu d’OPCO?
2. Est-ce que PUBLICO peut utiliser en vertu de l’alinéa 186(1)d) de la Loi ses pertes autres que des pertes en capital reportées afin de réduire, s’il y a lieu, son impôt de la Partie IV payable par ailleurs?
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. Le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le paragraphe 186(1) de la Loi peut s’appliquer qu’à l’égard des sociétés qui sont des sociétés privées ou des sociétés assujetties au sens des paragraphes 89(1) et 186(3) de la Loi respectivement. Une «société assujettie» au sens du paragraphe 186(3) de la Loi est une société autre qu’une société privée, qui réside au Canada et qui est contrôlée, au moyen d’un droit de bénéficiaire sur une ou plusieurs fiducies ou autrement, par un particulier autre qu’une fiducie ou par un groupe lié de particuliers autres que des fiducies, ou pour le compte d’un tel particulier ou groupe.
Par ailleurs, PUBLICO pourrait être une «société assujettie» au sens du paragraphe 89(1) de la Loi dans la situation décrite ci-dessus car elle est contrôlée ultimement par un particulier. Selon la jurisprudence (voir les décisions Parthenon Investments Limited 97 DTC 5343 (C.A.F.) et Vineland Quarries and Crushed Stone Limited 66 DTC 5092 (C. de l’É.)), une société est contrôlée par une personne même si la personne contrôle la société indirectement par l’intermédiaire d’autres sociétés. Par conséquent, PUBLICO pourrait être assujettie à un impôt de la Partie IV de 49 000 $ sur le dividende reçu d’OPCO dans la situation décrite ci-dessus si PUBLICO ne réduit pas son impôt payable en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) de la Loi.
Nous sommes d’avis qu’une société ne peut utiliser en vertu de l’alinéa 186(1)d) de la Loi ses pertes autres que des pertes en capital reportées dont la déduction dans le calcul de son revenu imposable est assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 111(5) de la Loi. L’alinéa 186(1)d) prévoit qu’une société peut déduire le montant de ses pertes agricoles et de ses pertes autres que des pertes en capital d’autres années d’imposition qui seraient déductibles en vertu de l’article 111 dans le calcul de son revenu imposable s’il était fait abstraction du passage «l’année d’imposition donnée et» au sous-alinéa 111(3)a)(ii) et si son revenu pour l’année était suffisant. À notre avis, les restrictions prévues au paragraphe 111(5) de la Loi s’appliquent pour les fins de l’application de l’alinéa 186(1)d) de la Loi parce que cette disposition fait référence au montant déductible en vertu de l’article 111 de la Loi. De plus, la mention à l’alinéa 186(1)d) du montant qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable dans l’hypothèse que «son revenu pour l’année était suffisant», n’est pas assez spécifique pour permettre l’utilisation de pertes autres que des pertes en capital assujetties dont la déduction est assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 111(5) de la Loi.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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