Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes tient compte du montant déduit par un associé conformément au paragraphe 34.2(4) de la Loi?
2. Lorsqu’une société de personnes rachète la participation dans la société de personnes détenue par un associé, à quelle date se termine le calcul du prix de base rajusté de la participation? Quand doit-on ajouter, au prix de base rajusté de la participation, la part de l’associé qui se retire dans le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier de son départ?
3. Est-ce que l’associé qui se retire doit inclure dans ses revenus le montant qui n’avait pas été inclus dans le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier précédent en raison d’un choix effectué conformément à l’alinéa 34a) de la Loi?
Position Adoptée:
1. Non sauf dans les situations où le sous-alinéa 53(2)c)(i.4) s’applique.
2. Si un associé cesse d’être membre d’une société de personnes et que tous les droits qu’il a sur les biens ne sont pas éteints, il conserve une participation résiduelle. Étant donné qu’une participation résiduelle est aussi réputée continuer à être une participation dans la société de personnes, les dispositions des alinéas 53(1)e) et 53(2)c) de la Loi s’appliquent en ce qui concerne les montants à ajouter ou à déduire lors du calcul du prix de base rajusté. Un associé qui cesse d’être membre d’une société de personnes dispose de sa participation résiduelle seulement lorsque la société lui règle intégralement cette participation.
Lors du calcul du prix de base rajusté de la participation d’un associé dans une société de personnes, seul le revenu ou la perte de la société de personnes pour les exercices déjà terminés sera pris en compte.
3. Les travaux en cours d’une société de personnes entrent dans le calcul du revenu de la société de personnes. Le choix fait en sorte que la société de personnes n’aurait pas à inclure dans son revenu tiré de l’entreprise, pour une année d’imposition, une somme relative au travail en cours à la fin de cette année d’imposition. Conformément à l’alinéa 96(1)f) de la Loi, la part du revenu de la société de personnes à laquelle l’associé qui se retire a droit constituerait son revenu d’entreprise.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le montant déduit conformément au paragraphe 34.2(4) ne fait pas partie de la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes et l’alinéa 53(2)c) ne prévoit pas la déduction à l’exception du sous-alinéa 53(2)c)(i.4).
2. Article 98.1 de la Loi.
Nouvelles techniques nos 5 et 9.
3. Le revenu de l’associé provenant de la société de personnes se calcule comme si la société de personnes étaient une personne distincte. Les travaux en cours sont des biens de la société de personnes.
XXXXXXXXXX 5-980071
Sylvie Labarre, CA
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 29 mai 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Associé cessant d’être membre d’une société de personnes
Calcul du prix de base rajusté de sa participation
Travaux en cours
La présente est en réponse à votre lettre du 13 janvier 1998 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Les informations que vous nous fournissez concernant un particulier qui cesse d’être membre d’une société de personnes nous apparaissent viser une situation réelle. Tel
qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l’examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification.
Nous pouvons toutefois vous offrir des commentaires généraux à l’égard des questions que vous aviez relativement au calcul du prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes et aux travaux en cours qui n’ont pas été inclus à la fin de l’année précédente dans le calcul du revenu de la société de personnes. Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s’appliquer à votre situation particulière.
Nos commentaires
Question 1
En réponse à votre première question, si le sous-alinéa 53(2)c)(i.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la Loi) ne s’applique pas, nous sommes d’avis que le montant déduit par un associé, conformément au paragraphe 34.2(4) de la Loi, n’est pas un montant dont il faut tenir compte dans le calcul du prix de base rajusté de sa participation dans une société de personnes.
Question 2
Dans une situation où une société de personnes rachèterait la participation de l’associé et lui remettrait le capital sur plusieurs années, nous sommes d’avis que tous les droits que l’associé a sur les biens de la société du fait de sa participation ne seraient pas éteints au moment où il cesse d’être membre d’une société de personnes.
Les paragraphes 1 et 3 du Bulletin d’interprétation IT-242R décrivent certaines conséquences fiscales liées à une telle situation de la façon suivante:
1. Si un associé cesse d’être membre d’une société et que tous les droits qu’il a sur les biens de la société du fait de sa participation ne sont pas éteints, il conserve une participation résiduelle dans la société en vertu de l’alinéa 98.1(1)a). Dans un tel cas, la participation d’un associé dans une société est réputée ne pas faire l’objet d’une disposition lorsque le contribuable se retire de la société; elle devient plutôt une participation résiduelle dont le prix de base rajusté est égal au prix de base rajusté de sa participation dans la société juste avant qu’il ne la quitte. Étant donné qu’une participation résiduelle est aussi réputée continuer à être une participation dans une société, les dispositions des alinéas 53(1)e) et 53(2)c) s’appliquent donc en ce qui concerne les montants à ajouter ou à déduire lors du calcul du prix de base rajusté..
3. En vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v), tout montant que reçoit l’associé quittant la société en règlement partiel ou intégral de sa participation résiduelle dans la société est à déduire du prix de base rajusté de cette dernière. Si le prix de base rajusté est un montant négatif à l’issue d’un exercice financier de la société, la partie négative du montant est réputée être un gain en capital en vertu de l’alinéa 98.1(1)c) et le prix de base
rajusté est ramené à zéro en vertu du sous-alinéa 53(1)e)(vii). Un associé qui cesse d’être membre d’une société dispose de sa participation résiduelle seulement lorsque la société lui règle intégralement cette participation. C’est seulement à ce moment qu’une telle disposition peut engendrer, le cas échéant, une perte en capital.
Dans les Nouvelles techniques no 5, le Ministère mentionne que lors du calcul du prix de base rajusté de la participation d’un associé dans une société de personnes, seul le revenu ou la perte de la société de personnes pour les exercices déjà terminés sera pris en compte.
Dans des circonstances de double imposition, le Ministère est prêt, dans le contexte d’une demande de décision anticipée, à considérer certains ajustements lors du calcul du prix de base rajusté de la participation dans une société de personnes. Par contre, dans une situation où le paragraphe 98.1(1) s’applique, il n’y aurait pas nécessairement double imposition nécessitant la considération d’ajustements.
Dans certaines circonstances, un associé détenant une participation résiduelle pourrait se retrouver avec un prix de base rajusté négatif à l’issue de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel il se retire en raison du montant des paiements qu’il reçoit de la société de personnes au cours de cet exercice et du fait que les revenus de la société de personnes, auxquels il a droit pour cet exercice, ne seront ajoutés au prix de base rajusté de sa participation qu’après la fin de cet exercice. Il réaliserait alors un gain en capital. Par contre, au cours de l’année où la société de personnes lui règle intégralement sa participation résiduelle, la disposition de sa participation pourrait donner lieu à une perte en capital qu’il pourrait déduire des gains en capital réalisés au cours de cet année ou qu’il pourrait reporter selon les règles prévues à l’article 111 de la Loi. Il pourrait survenir des situations où un contribuable perdrait le bénéfice de la perte en capital en raison du fait qu’il ne réalise pas d’autres gains en capital au cours des années permises pour le report. Nous sommes d’avis que ce genre de situations ne constitue pas une situation de double imposition prévue au paragraphe 248(28) de la Loi ni une situation visée aux Nouvelles techniques no 9 relativement à la considération d’ajustements. Un tel résultat pourrait apparaître inéquitable. Il est toutefois conforme au texte de la Loi tel qu’il est
présentement libellé. Nous sommes d’avis que pour accorder un ajustement dans une
circonstance semblable, il faudrait un changement législatif. Si vous désirez faire des représentations en vue de faire modifier la Loi, nous vous prions de les adresser au ministère des Finances.
Question 3
Aux fins de déterminer le revenu d’un associé provenant de la société de personnes, le calcul du revenu se fait comme si la société de personnes était une personne distincte. Les travaux en cours de la société de personnes sont un des éléments du calcul du revenu d’entreprise de la société de personnes. Si un choix a été exercé pour la société de personnes en vertu de l’alinéa 34a) de la Loi et que la société de personnes ne cesse pas d’exister en raison du départ de l’associé, le choix continue d’être valide pour les autres associés. Ce choix fait en sorte que la société de personnes n’aurait pas à inclure dans son revenu tiré de l’entreprise, pour une année d’imposition, une somme relative au travail en cours à la fin de cette année d’imposition. Pour ce qui est des travaux en cours à la fin de l’année précédente qui ne sont plus des travaux en cours à la fin de l’année d’imposition courante, les revenus provenant de ces travaux feraient partie du calcul du revenu d’entreprise de la société de personnes.
Conformément à l’alinéa 96(1)f) de la Loi, la part du revenu d’entreprise de la société de personnes à laquelle l’associé qui se retire a droit constituerait du revenu d’entreprise de l’associé (par exemple, le contribuable pourrait se voir attribuer à la fin de l’exercice de la société de personnes sa part de profits accumulés avant le moment de son départ). La question de savoir quelle est cette part du revenu est une question de fait.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources, sociétés
de personnes et fiducies
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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