Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quelles sont les dispositions de la Loi qui permettent au Ministère d’affecter 50% du remboursement de la prestation fiscale pour enfants (PFE) après la date de la faillite à une dette concernant le versement en trop de PFE pour une année pré-faillite ?
Position Adoptée:
Les paragraphes 164(2) et 164(2.2) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 122.61(1) de la Loi répute la PFE comme un paiement en trop d’impôt de la Partie 1 pour l’année de base. L’article 122.6 défini «année de base» comme étant pour les mois de janvier à juin la deuxième année civile précédente et pour les mois de juillet à décembre l’année civile précédente.
Ainsi tant que le versement de la PFE se rapporte à une année de base pré-faillite, les paragraphes 164(2) et 164(2.2) permettent la compensation de tel versement contre des PFE versées en trop pour les années de base pré-faillite. Administrativement le Ministère a décidé d’appliquer seulement 50% du versement à la compensation.
L e 16 avril 1998
Services fiscaux de Sherbrooke Administration centrale
Service à la clientèle Mario Gingras, CGA
(613) 957-2130
A l'attention de Madame Ginette Talbot
7-973354
Demande d'opinion concernant le droit de compensation
relativement à la prestation fiscale pour enfants
La présente est en réponse à votre note de service du 19 décembre 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
SITUATION
1. Suite à de nouvelles cotisations pour les années 1991 et 1992, la contribuable s’est retrouvée avec des soldes dus pour les années de base 1991 et 1992 en ce qui a trait à la prestation fiscale pour enfants.
2. Le XXXXXXXXXX, la contribuable a déclaré faillite.
3. Suite à la faillite, le Ministère continue à retenir 50% de la prestation fiscale pour enfants, auquelle la contribuable a droit, de façon à compenser le solde de la prestation fiscale pour enfants dû par madame pour les années 1991 et 1992.
QUESTION
La contribuable n’est pas d’accord avec cette pratique allégant que sa dette de 1991 et 1992 est éteinte par la faillite. Vous désirez savoir quelles sont les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») qui permettent une telle compensation ?
Les règles visant la prestation fiscale pour enfants se retrouvent aux articles 122.6 A 122.64 de la Loi. Plus précisément le paragraphe 122.61(1) de la Loi qualifie le montant de la prestation fiscale pour enfants auquel un contribuable a droit de la façon suivante :
«Lorsqu'une personne et, sur demande du ministre, son conjoint visé à la fin d'une année d'imposition produisent une déclaration de revenu pour l'année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année est réputé se produire au cours d'un mois par rapport auquel l'année est l'année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant: ...”
Le paiement d’une prestation fiscale pour enfants pour un mois donné est donc, en vertu du paragraphe 122.61(1) de la Loi, réputé être un paiement en trop d’impôt de la Partie 1 pour l’année de base.
L’«Année de base» est définie à l’article 122.6 de la Loi. Il s’agit, pour les mois de janvier à juin, de la deuxième année civile précédente et pour les mois de juillet à décembre, de l’année civile précédente.
Lorsqu’un contribuable a droit à un remboursement d’un paiement en trop, le paragraphe 164(2) de la Loi permet au Ministère d’appliquer ce remboursement contre une somme due par le contribuable au gouvernement. Toutefois, le paragraphe 164(2.2) de la Loi limite, dans le cas de prestation fiscale pour enfants, le pouvoir de compensation prévu au paragraphe 164(2) de la Loi aux seules sommes dues par le contribuable relativement à des versements en trop de la prestation fiscale pour enfants.
Lors d’une faillite, le paragraphe 97(3) de la Loi sur la Faillite permet que les règles de la compensation s’appliquent à toutes dettes visées par la faillite sauf dans les cas de fraudes ou de préférences frauduleuses. Ceci implique que le paragraphe 164(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu reste applicable même en cas de faillite.
Le paragraphe 122.61(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que les paiements de prestations fiscales pour enfants sont soustraits aux règles de la faillite. La compensation d’une dette à même ces remboursements ne peut donc pas aller à l’encontre des droits des créanciers du failli étant donné qu’ils n’ont pas le droit à ces sommes.
Selon le paragraphe 178(2) de la Loi sur la Faillite , l’ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite. Ainsi, les dettes fiscales du failli ne pourront être compensées que par des remboursements applicables à des «années de base» pré-faillites. Dans le cas de la prestation fiscale pour enfants, les paiements des prestations fiscales (que l’on qualifie de remboursements de montants réputés être des paiements en trop) ayant trait aux «années de base» pré-faillites pourront servir à compenser des dettes de prestations fiscales pour enfants d’années pré-faillites.
Bien que la compensation pourrait se faire sur 100% du remboursement, le Ministère a décidé administrativement de retenir seulement 50% de la prestation fiscale pour enfants dans le cadre de compensation.
Dans le cas présent, la faillite s’étant produit en 1997, toute prestation fiscale pour enfants versée pour l’année de base 1996 ou pour une année précédente peut servir à compenser la dette de 1991 et 1992. La contribuable pourrait donc être sujette à la compensation jusqu’au versement du mois de juin 1998.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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