Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le montant supplémentaire qui pourrait Etre déduit en application de l'alinéa 1100(1)m) du projet de rEglement a été calculé correctement?
Position Adoptée:
Dans l'exemple donné, cela dépend si le montant de revenu net tiré de la production tient compte du montant déduit en application de l'alinéa 1100(1)a) du REglement de l'impOt sur le revenu ou non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans l'exemple donné, le montant supplémentaire ne devrait pas dépasser le revenu qu'il tire du bien pour l'année, déterminé avant que soit opérée une déduction en application de l'alinéa 1100(1)m). Aux fins du calcul de ce revenu, il faut tenir compte du montant déduit en application de l'alinéa 1100(1)a) du REglement de l'impOt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 5-973341
Sylvie Labarre, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 avril 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déductions supplémentaires- Production
cinématographique ou magnétoscopique canadienne
La présente est en réponse A votre lettre du 18 décembre 1997 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre A cette demande.
Votre question porte sur une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne acquise au cours d'une année antérieure aprEs 1994 qui ferait partie de la catégorie 10 par l'effet de l'alinéa x) de cette catégorie, tel que proposé par le projet de rEglement.
Vous nous donnez un exemple chiffré A partir duquel vous avez déterminé le montant qui pourrait Etre déduit A titre d'allocation du coût en capital dans le calcul du revenu du contribuable pour une année subséquente A l'acquisition de la production. Vous nous demandez si les résultats que vous obtenez sont conformes aux rEglements.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le MinistEre a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord A nos bureaux des services fiscaux A la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer A votre situation particuliEre.
Aux fins de la présente, nous supposerons que la production est un bien pour lequel une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5k.1) du projet de rEglement.
Dans vos calculs, vous tenez compte du montant déductible en vertu de l'alinéa 1100(1)a) du REglement de l'impOt sur le revenu et d'un montant supplémentaire en vertu de l'alinéa 1100(1)m) du projet de rEglement.
Dans votre exemple, le montant supplémentaire en vertu de l'alinéa 1100(1)m) ne devrait pas dépasser le montant prévu au sous-alinéa 1100(1)m)(i), soit le revenu qu'il tire du bien pour l'année, déterminé avant que soit opérée une déduction en application de l'alinéa 1100(1)m). Aux fins du calcul de ce revenu, il faut tenir compte du montant déduit en application de l'alinéa 1100(1)a) du REglement de l'impOt sur le revenu. Dans votre exemple, il n'est pas clair si le montant de 200 000 $ représente le revenu net de la production avant cette déduction ou non . Si le montant de 200 000 $ est le revenu net que le contribuable tire de la production avant la déduction du montant déduit en vertu de l'alinéa 1100(1)a) du REglement, soit 90 000 $, nous ne partageons pas votre opinion quant A l'application de l'alinéa 1100(1)m) du projet de rEglement. Selon cette hypothEse, le montant supplémentaire ne devrait pas dépasser 110 000 $ et le total de l'allocation du coût en capital déductible s'élEverait A 200 000 $.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matiEre d'impOt sur le revenu et ne lient pas le MinistEre. De plus, cette opinion porte sur l'application d'un projet de rEglements visant A instaurer l'alinéa 1100(1)m), le paragraphe 1101(5k.1) et l'alinéa x) de la catégorie 10 et elle est valide uniquement si ce projet de rEglements est adopté tel que proposé.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Section des sociétés de personnes, des
fiducies et des ressources
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impOt
Direction générale de la politique
et de la législation
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