Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une somme payée suite à la résiliation d'un contrat est une dépense de capital ou de nature courante?
Position Adoptée:
Dépense de nature courante
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il n'y a pas d'acquisition d'une nouvelle entreprise, rien n'est ajouté à la structure organisactionnelle de l'entreprise existante et il n'y a pas l'élimination d'un compétiteur. La relation entre les parties est celle d'un mandant-mandataire.
Le 5 février 1998
SERVICES FISCAUX - QUEBEC ADMINISTRATION CENTRALE
A. St-Amour
A l'attention de Daniel Carmichael (613) 957-8953
Seciton 442-2-0
Vérification Dossiers importants
7-973322
XXXXXXXXXX
Dépense courante ou bien en immobilisation admissible
La présente est en réponse à votre note de service du 12 décembre 1997, nous demandant notre opinion quant à la nature d'une somme payée par XXXXXXXXXX suite à la résiliation d'un contrat de distribution exclusive.
Faits:
XXXXXXXXXX
Position du contribuable:
Conformément à la position du Ministère aux paragraphes 14 et 15 du bulletin d'interprétation IT-467R, XXXXXXXXXX considère les paiements de XXXXXXXXXX comme étant déductibles dans l'année du paiement puisque les commissions payables en vertu du contrat du XXXXXXXXXX étaient et auraient été déductibles comme dépenses courantes selon le paragraphe 15.
XXXXXXXXXX est d'avis que les causes Bomag (Canada) Ltd. v The Queen 84 DTC 6363 (FCA), Johnston Testers Ltd. v MNR 65 DTC 5069(ExC) et Angostura International Limited v The Queen 85 DTC 5384 (FCTD) supportent sa position. Dans ces causes, les tribunaux ont déterminé que des paiements similaires sont des dépenses de nature courante déductibles dans l'année et non des dépenses en capital. De plus, XXXXXXXXXX est d'avis que bien que la dépense éteint une fois pour toutes l'obligation de verser des commissions futures à XXXXXXXXXX, le critère de l'apport d'un avantage durable à la structure organisationnelle ne s'applique pas à leur cas car aucun actif n'a été créé ou acquis. Le critère de l'apport d'un avantage durable ne doit pas être perçu en fonction d'une période de temps où une dépense est éliminée, comme dans le cas présent, mais comme un actif durable.
Pour XXXXXXXXXX l'intention n'était pas de récupérer un territoire de vente, mais bien de réduire les frais de ventes et par conséquent d'augmenter les profits imposables, ce qui s'est avéré fondé par la suite.
Votre position:
Vous avez analysé les causes mentionnées par XXXXXXXXXX ainsi que les causes Pepsi-Cola Canada Ltd. v The Queen 79 DTC 5387 (FCA) ainsi que Mandrel Industries Inc. v MNR 65 DTC 5142(ExC). Vous êtes d'avis que le principal critère à déterminer qui ressort de ces causes de jurisprudence est le fait qu'un tel paiement produit un avantage durable à l'entreprise.
Vous êtes d'avis que les paiements pour annuler le contrat procurent un avantage durable à XXXXXXXXXX en lui permettant de reprendre le territoire de vente couvert par le contrat de XXXXXXXXXX. Le fait de considérer les commissions anticipées n'est qu'une base de calcul pour établir un montant acceptable pour les parties et ne constitue pas un paiement pour compenser de telles commissions.
Vous êtes d'avis que l'annulation permet au contribuable de regagner la liberté d'exploiter son entreprise qui n'était pas possible légalement.
Pour être déductible, une dépense doit avoir été encourue dans le but de produire un revenu (18(1)(a)) et ne pas avoir été déboursée à titre de capital (18(1)(b)). Des principes ont été établis dans la jurisprudence afin de déterminer s'il s'agit d'une dépense en capital ou d'une dépense de nature courante. Cependant, un examen des faits particuliers de chaque cas doit être effectué pour faire cette détermination.
Il a été établi dans de nombreuses causes de jurisprudence que pour faire la distinction entre une dépense en capital et une dépense de nature courante, d'une part , il faut décider si la dépense est à titre d'acquisition ou de création d'une entité commerciale, de sa structure ou de son organisation ou pour son accroissement ou d'autre part, relié à son processus d'exploitation. Le fait qu'une dépense est faite une fois pour toutes plutôt que périodiquement est aussi un facteur pour déterminer s'il s'agit d'une dépense en capital ou d'une dépense de nature courante.
Les principaux éléments sur lesquels les tribunaux se sont appuyés pour décider qu'il s'agit d'une dépense de nature courante ou d'une dépense de capital, pour le payeur, dans le cas de résiliation d'un contrat se résument comme suit:
-le fait que l'annulation du contrat entraîne en réalité l'acquisition d'une entreprise existante ou le lancement d'une nouvelle entreprise entraîne généralement une dépense de capital;
-le fait que le contrat annulé créait des droits exclusifs plutôt que des droits non exclusifs peut indiquer une dépense de capital plutôt qu'une dépense de nature courante;
-le fait que la relation entre les parties était celle d'un mandant-mandataire plutôt que celle d'un entrepreneur indépendant peut indiquer une dépense de nature courante;
-le fait que le payeur acquiert la liberté d'action pour exploiter son entreprise pourrait indiquer une dépense de capital;
-un paiement commutatif ou tout autre paiement versé pour éliminer ou réduire de futures dépenses peut constituer une dépense de nature courante;
-le fait qu'il restait une période relativement longue à la durée du contrat au moment de son annulation ne rend pas en soi le paiement non déductible;
Dans la cause Anglo-Persian Oil Company Limited v Dale (1932) 1 KB 124 (CA), le contribuable avait engagé une firme pour gérer la distribution de ses produits pétroliers. Le fait que le paiement était un paiement fait une fois pour toutes ne fut pas un facteur déterminant, le critère principal qui a été retenu fut le fait que la relation entre les parties était une relation mandant-mandataire. Lord Hanworth résume sommairement comme suit:
"It seems difficult to accept the view that the appointment of an agent, or the withdrawal of an agency, in the very business belongings to the principal creates or destroys a business of a separate or an asset which is to be added to the capital account...".
Lord Lawrence ajoute:
"The fallacy underlying the whole of the Crown's argument, in my judgement, consists in treating the agent as if he were an independant trader, and not the agent of the Company carrying on the Company's trade. It is plain that the agent was throughout acting on behalf of his principal, and the area of his operations was the area of the Company's operations, and the Goodwill built up by him was the company's goodwill,. It follows that the company by cancelling the agency agreement, and itself undertaking the future management of its business in Persia, neither enlarged the area of its operations, nor improved its goodwill, nor embarked upon a new enterprise; it merely effected a change in its business methods and internal organization, leaving its fixed capital untouched."
Dans le cas présent, bien que la dépense ait été faite une fois pour toutes, les faits démontrent qu'il n'y a pas l'acquisition d'une nouvelle entreprise, que rien n'est ajouté à la structure organisationnelle de l'entreprise existante et qu'il n'y a pas l'élimination d'un compétiteur. De plus, une fois que la somme est versée, il n'y a pas de présomption d'une source de revenu additionnelle. Le paiement fait par XXXXXXXXXX est, à notre avis, un paiement commutatif pour éliminer des dépenses futures qui sont onéreuses pour l'entreprise. Les faits indiquent que XXXXXXXXXX n'agissait que comme mandataire pour XXXXXXXXXX et n'exploitait donc pas d'entreprise sur le territoire en question. XXXXXXXXXX exploitait cette entreprise et va continuer à l'exploiter en utilisant un autre employé ou mandataire.
Nous sommes d'avis que les faits se distinguent de la cause Mandrel Industries Inc. MNR 65 DTC 5142 (ExC) que vous avez citée dans vos commentaires puisque XXXXXXXXXX n'a pas acquis une entreprise de mise en marché ou de vente et la relation entre les parties était celle de mandant-mandataire et non d'un entrepreneur indépendant. La cause Pepsi-Cola Canada Ltd. v The Queen 79 DTC 5387 (FCA) ne s'applique pas à votre situation puisque dans cette cause il s'agit d'une somme reçue par le contribuable et non d'une somme payée par celui-ci. De plus, dans cette cause, les faits indiquent qu'il semble y avoir une disposition d'une entreprise existante.
Conclusion:
Nous sommes d'avis que les sommes payées par XXXXXXXXXX pour résilier le contrat de distribution intervenu entre les parties le XXXXXXXXXX, sont des dépenses de nature courante déductibles lorsqu'encourues.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec A. St-Amour au numéro (613) 952-1764.
Pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998