Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
Will the amounts paid to a foster family be excluded from income by virtue of paragraph 81(1)(h) of the Act if the amounts are paid by :
1. A non-profit organisation that receives the funds from the provincial
government to provide care to handicap persons?
2. The handicap person for room and board if his or her income comes from
social assistance?
Position:
1. and 2. Probably yes.
Reasons:
1. and 2. Paragraph 81(1)(h) of the Act provides that the amounts may be received directly or indirectly by the foster family. However, we have to ensure that the amounts received by the non-profit organisation and by the handicap person from the provincial government are amounts paid on the basis of a means, needs or income test under a program provided for by an Act of Parliament or a law of a province.
Principales Questions:
Est-ce que les montants versés à une personne en charge d’un foyer d’accueil seraient exclus de son revenu en vertu de l’alinéa 81(1)h) de la Loi si les montants étaient versés par :
1. Un organisme à but non lucratif qui reçoit les fonds du gouvernement provincial pour subvenir aux besoins de personnes handicapées?
2. La personne handicapée elle-même à titre de pension si son revenu provient d’assistance sociale?
Position Adoptée:
1. et 2. Probablement que oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. et 2. L’alinéa 81(1)h) de la Loi prévoit que les montants peuvent être reçus directement ou indirectement par la personne en charge du foyer d’accueil. Il faut toutefois s’assurer que les montants reçus par l’organisme et par la personne handicapée du gouvernement provincial sont des montants versés dans le cadre d’un programme d’une loi fédérale ou provinciale après examen des ressources, des besoins et du revenu au profit d’un autre particulier.
XXXXXXXXXX 5-973309
Ghislaine Landry, CGA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 14 septembre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application de l’alinéa 81(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 24 novembre 1997, qui nous a été transmise par le Bureau des services fiscaux XXXXXXXXXX le 12 décembre 1997, par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Vous nous présentez deux scénarios dont les données de base sont les suivantes :
1. Un organisme à but non lucratif, ci-après l’«organisme», reçoit du gouvernement provincial de l’Ontario des fonds pour subvenir aux besoins de personnes ayant un handicap intellectuel et combiné dans certaines circonstances à un handicap physique. Ces subventions proviennent du Ministère des services sociaux et communautaires de l’Ontario.
2. Dans le cadre de ses activités pour l’intégration sociale des personnes handicapées, l’organisme recrute et accrédite des foyers d’accueil qui hébergeront une ou deux personnes handicapées. Ces foyers d’accueil ont la responsabilité de voir aux besoins quotidiens de ces personnes et doivent rencontrer les conditions et les restrictions de l’organisme et du Ministère des services sociaux et communautaires de l’Ontario.
1.
3. L’organisme et la personne en charge du foyer d’accueil signent un contrat spécifiant les responsabilités de chacune des parties. Un foyer d’accueil ne reçoit normalement pas plus d’une ou deux personnes handicapées. Il ne s’agit pas d’un centre d’hébergement pour personnes handicapées.
4. L’organisme alloue un montant quotidien, un per diem, à la personne en charge du foyer d’accueil. Ce montant, qui est calculé selon une grille de cotation, varie selon les besoins de la personne handicapée.
5. Les frais payés par l’organisme à la personne en charge du foyer d’accueil ne couvrent pas le coût d’habitation ou de nourriture. Les personnes handicapées couvrent ces frais selon un des scénarios présentés ci-dessous.
6. Les personnes handicapées n’ont normalement pas de travail et leurs sources de revenus proviennent essentiellement de la province sous forme d’assistance sociale.
Scénario A
La personne handicapée reste dans un foyer d’accueil et partage tous les coûts reliés à la cohabitation, soit les coûts de loyer, électricité, etc.
Scénario B
La personne handicapée paie une pension mensuelle fixe comprenant les coûts d’habitation et de nourriture.
QUESTION
Vous désirez savoir, dans les deux scénarios présentés ci-dessus, si les montants versés par l’organisme et par la personne handicapée seraient exclus du revenu de la personne en charge du foyer d’accueil en vertu de l’alinéa 81(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi».
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
De façon générale, afin que les montants versés soient admissibles à l’exemption prévue à l’alinéa 81(1)h) de la Loi, les cinq conditions suivantes doivent être rencontrées :
a) Le montant doit être versé à un particulier, à l’exclusion d’une fiducie.
b) Le montant doit représenter une prestation d’assistance sociale (sauf une prestation visée par règlement - aucune prestation n’est visée par règlement à la date de la présente) habituellement payée dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu.
c) Le montant doit être reçu directement ou indirectement par le particulier au profit d’un autre particulier, à l’exception de son conjoint ou d’une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint.
d) Aucune allocation familiale ou une allocation semblable ne doit être payable à l’égard de l’autre particulier pour la période pour laquelle la prestation d’assistance sociale est payée.
e) L’autre particulier doit habiter le lieu principal de résidence du particulier bénéficiaire ou ce lieu doit être maintenu pour que l’autre particulier l’utilise à titre résidentiel tout au long de la période pour laquelle la prestation d’assistance sociale est payée.
L’expression «prestation d’assistance sociale» n’est pas définie dans la Loi. Dans Le Nouveau Petit Robert, le mot «prestation» signifie : «Prestations (sociales) : allocation attribuée à une personne (assuré social) par les administrations ou les entreprises afin de compenser une perte de revenu ou de leur permettre d’accéder à certains services.»
Dans les deux scénarios que vous nous avez présentés, nous sommes d’avis que les montants versés par l’organisme à la personne en charge du foyer d’accueil seraient probablement exclus du revenu de cette personne en vertu de l’alinéa 81(1)h) de la Loi,
en autant que toutes les conditions énumérées ci-dessus soient rencontrées. Entre autres, les montants versés doivent représenter une prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu des personnes handicapées. Le fait que les montants soient versés par l’intermédiaire de l’organisme ne change pas notre position quant à l’application de l’alinéa 81(1)h) de la Loi puisque cet alinéa prévoit que les montants peuvent être reçus directement ou indirectement par le particulier. Il faut toutefois que les montants soient versés dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale.
Relativement aux montants versés par la personne handicapée dans le cadre du scénario A où la personne handicapée partage tous les coûts reliés à la cohabitation, nous sommes d’avis que ces montants n’auraient pas à être inclus dans le revenu de la personne en charge du foyer d’accueil et que l’alinéa 81(1)h) de la Loi ne s’appliquerait pas puisque ces montants ne sont pas une source de revenu pour la personne en charge du foyer d’accueil.
Dans le cadre du scénario B où la personne handicapée paie une pension mensuelle fixe à la personne en charge du foyer d’accueil, vous nous indiquez que les personnes handicapées n’ont normalement pas de travail et que leurs sources de revenus proviennent essentiellement de la province sous forme d’assistance sociale. Nous sommes d’avis que l’alinéa 81(1)h) de la Loi peut s’appliquer à des montants versés par la personne handicapée à la personne en charge du foyer d’accueil lorsque l’assistance sociale reçue par la personne handicapée est payée dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale après examen des ressources, des besoins et du revenu. En effet, puisque l’alinéa 81(1)h) de la Loi prévoit que les prestations d’assistance sociale peuvent être reçus directement ou indirectement par le particulier, cet alinéa peut s’appliquer à des montants reçus par l’intermédiaire de la personne handicapée. Veuillez noter que les dépenses engagées pour gagner un revenu exclu en vertu de l’alinéa 81(1)h) de la Loi ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu de la personne en charge du foyer d’accueil en vertu de l’alinéa 18(1)c) de la Loi.
Si toutefois les revenus de la personne handicapée ne provenaient pas d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale après examen des ressources, des besoins et du revenu, l’alinéa 81(1)h) ne s’appliquerait pas et les montants payés par la personne handicapée devraient être inclus dans le calcul du revenu de la personne en charge du foyer d’accueil. Cette personne aurait toutefois droit de réclamer toutes les dépenses engagées ou effectuées pour gagner ce revenu. Si une perte résultait de cette activité, il y aurait lieu d’analyser tous les faits pertinents afin de déterminer si cette activité était exploitée avec un espoir raisonnable de profit, sinon la perte serait refusée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Jean-Guy Aubé
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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