Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. A compter du moment de l’ouverture du droit d’un bénéficiaire du capital d’une fiducie de recevoir la totalité ou une partie du capital de la fiducie, est-ce que la fiducie continue son existence fiscale à l’égard de la partie du capital à recevoir par le bénéficiaire?
2. Aux fins de la définition de ‘actionnaire déterminé’ au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la ‘Loi’), lorsque la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital d’une fiducie dépend de l’exercice ou du non exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire mais que cette part est sujette à un maximum, le bénéficiaire est-il réputé posséder chaque action du capital-actions d’une société que la fiducie possède à ce moment ou plutôt la fraction maximale de toutes les actions appartenant à ce moment à la fiducie que représente la J.V.M. de son droit maximal de bénéficiaire à la J.V.M. de tous les droits des bénéficiaires sur la fiducie?
Position Adoptée:
1. Aux fins de la Loi, nous sommes d’avis qu’une fiducie ne se terminerait pas uniquement en raison du fait qu’un bénéficiaire du capital aurait le droit d’exiger le paiement d’une partie ou de la totalité du capital de la fiducie. Il faudrait également que le bénéficiaire ait acquis la propriété des biens faisant partie du patrimoine de la fiducie et en ait le contrôle
2. Nous sommes d’avis que l’alinéa e) de la définition s’appliquerait même si la part est sujette à un maximum. Par conséquent, le bénéficiaire est réputé posséder chaque action du capital-actions d’une société que la fiducie possède à ce moment.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Paragraphe 104(1) de la Loi.
2. Libellé de la définition.
XXXXXXXXXX 5-973285
Sylvie Labarre, CA
Le 2 juin 1998
Monsieur,
Objet: Fin de l’existence fiscale d’une fiducie
Fiducie et actionnaire déterminé
La présente est en réponse à votre lettre du 12 décembre 1997 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant les sujets ci-dessus mentionnés. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
La première partie de votre demande concerne l’existence fiscale d’une fiducie lors de l’ouverture du droit d’un bénéficiaire du capital d’une fiducie de recevoir la totalité ou une partie du capital de la fiducie. Vous indiquez que l’ouverture de ce droit peut être rédigée comme une obligation de la part du fiduciaire de remettre le capital au bénéficiaire ou elle peut prendre la forme de la possibilité pour le bénéficiaire d’exiger le paiement du capital de la fiducie. Vous nous donnez comme exemple certains genres de clauses testamentaires où il est permis au bénéficiaire de retarder la remise par ailleurs prévue en sa faveur jusqu’au moment où il désirera recevoir le capital de la fiducie.
Vous désirez savoir si, à compter du moment de l’ouverture du droit d’un bénéficiaire du capital d’une fiducie de recevoir la totalité ou une partie du capital de la fiducie, la fiducie continuerait son existence fiscale à l’égard de la partie du capital à recevoir par le bénéficiaire.
La deuxième partie de votre demande concerne l’interprétation de la définition de ‘actionnaire déterminé’ au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la ‘Loi’), lorsque la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital d’une fiducie dépend de l’exercice ou du non exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire mais que cette part est sujette à un maximum.
Vous désirez savoir si, selon cette définition, le bénéficiaire serait réputé posséder chaque action du capital-actions d’une société que la fiducie possède à ce moment ou plutôt la fraction maximale de toutes les actions appartenant à ce moment à la fiducie que représente la J.V.M. de son droit maximal de bénéficiaire à la J.V.M. de tous les droits des bénéficiaires sur la fiducie.
Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l’examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s’appliquer à votre situation particulière.
Question 1
Aux fins de la Loi, nous sommes d’avis qu’une fiducie ne se terminerait pas uniquement en raison du fait qu’un bénéficiaire du capital aurait le droit d’exiger le paiement d’une partie ou de la totalité du capital de la fiducie. Il faudrait également que le bénéficiaire ait acquis la propriété des biens faisant partie du patrimoine de la fiducie et en ait le contrôle. La question de savoir si un bénéficiaire a acquis la propriété d’un bien à un moment donné est une question de droit sur laquelle nous n’avons pas autorité.
Ceci se reflète dans la position que nous avons prise au paragraphe 6 de la Circulaire d’information 82-6R à l’égard de la date d’attribution aux fins de la demande de certificat de décharge. Ce paragraphe se lit comme suit:
Lorsque vous abandonnez la garde d’un bien et transférez ce dernier à la personne qui a droit de le recevoir, nous considérons que vous avez attribué le bien à cette date-là. La date où la personne acquiert le droit de recevoir un bien ne détermine pas la date d’attribution.
Si, suite à la détermination légale, la conclusion est à l’effet que l’ouverture du droit du bénéficiaire de recevoir des biens de la fiducie ne résulte pas en un transfert de la propriété de ces biens à ce bénéficiaire, nous sommes d’avis que, pour les fins de l’application de la Loi, la fiducie continuerait son existence à l’égard de ces biens. Si le bénéficiaire conserve son droit de recevoir les biens, nous sommes d’avis que, pour l’application de l’article 104 de la Loi, il serait encore un bénéficiaire de la fiducie selon la définition de ce mot donnée au paragraphe 108(1) de la Loi.
Vous indiquez dans votre lettre que nous pourrions prétendre que les biens sont détenus par la fiducie à titre de mandataire selon une position semblable à celle adoptée dans le Bulletin d’interprétation IT-282R à l’égard de la période de temps qui s’écoule de la date choisie jusqu’à la date de transfert réel des biens détenus en fiducie ou succession. La position à laquelle vous faites référence se retrouve maintenant au paragraphe 11 de la Circulaire d’information 82-6R. Cette position est une mesure administrative permettant d’obtenir le certificat de décharge avant la distribution réelle des biens lorsque l’impôt payable par la fiducie ne peut ètre déterminé qu’une fois que la juste valeur marchande des biens à répartir a été vérifiée à la date de répartition. Elle n’est pas fondée sur la Loi ni sur une autre loi régissant les fiducies.
Nous sommes d’avis que cette mesure administrative ne doit être utilisée que pour les fins pour laquelle elle a été adoptée. Pour ce qui est d’une situation comme celle que vous nous exposez, il faudrait déterminer, si selon les lois régissant les parties, la fiducie agit à titre de mandataire des bénéficiaires. Ceci est une question de droit sur laquelle nous n’avons pas autorité.
Question 2
L’alinéa e) de la définition de ‘actionnaire déterminé’ au paragraphe 248(1) de la Loi prévoit que, lorsque la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital d’une fiducie dépend de l’exercice ou du non exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire le bénéficiaire est réputé posséder chaque action du capital-actions d’une société que la fiducie possède à ce moment.
Nous sommes d’avis que le libellé de cet alinéa est clair et que selon ce libellé le bénéficiaire serait réputé posséder chaque action du capital-actions d’une société que la fiducie possède dans une situation où la part discrétionnaire est limitée à un maximum.
Nous ne croyons pas que cet alinéa est susceptible de deux interprétations puisqu’il faudrait ajouter des mots au texte de loi actuel pour pouvoir arriver à interpréter la définition de sorte que, dans une situation comme celle que vous nous décrivez, le bénéficiaire soit réputé posséder la fraction maximale de toutes les actions appartenant à ce moment à la fiducie que représente la J.V.M. de son droit maximal de bénéficiaire à la J.V.M. de tous les droits des bénéficiaires sur la fiducie.
Nous avons transmis votre lettre à la Division de la politique législative pour qu’elle puisse faire part de cette situation au ministère des Finances.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
R.S. Biscaro
Directeur
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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