Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Application de la pénalité de 1% par mois en vertu de la Partie X.1 sur l'excédent cumulatif au titre des REER suite à la déclaration d'un FESP exempté d'attestation.
Position Adoptée:
Aucune pénalité dans l'année où le FESP survient mais une pénalité pourrait survenir dans les années subséquentes.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative.
5-973207
XXXXXXXXXX L. J. Roy, CGA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 janvier 1998
Monsieur,
Objet: Excédent cumulatif au titre des REER
La présente est en réponse à votre fac-similé du 12 novembre 1997 acheminé à la Division des régimes enregistrés qui nous a été transmis pour y répondre. Vous avez demandé une confirmation écrite du traitement fiscal relativement à l'application de la pénalité de 1% par mois sur l'excédent cumulatif au titre des REER suite à la déclaration d'un facteur d'équivalence pour services passés (ci-après "FESP") exempté d'attestation. A cet égard, vous nous présentez la situation suivante.
Le 15 janvier 1997, un contribuable a fait une contribution de 1 000 $ à son REER. En date du 1er janvier 1997, le contribuable n'avait pas de primes non déduites ni de déductions inutilisées au titre des REER. L'élément B des formules aux définitions de "maximum déductible au titre des REER" et de "déductions inutilisées au titre des REER" au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), de même que celui de l'excédent cumulatif au titre des REER au paragraphe 204.2(1.1) de la Loi est de 1 000 $ pour 1997 et de 600 $ pour 1998. Le 1er novembre 1997, un FESP exempté d'attestation est déclaré pour un montant de 10 000 $.
Dans la situation que vous avez soumise, le maximum déductible au titre des REER et les déductions inutilisées au titre des REER tels que définis au paragraphe 146(1) de la Loi seront les suivants pour les années d'imposition l997 et 1998:
Le maximum déductible au titre des REER pour 1997 est égal à A+B - C
A = 0
B = 1 000
C = 10 000
Le maximum déductible au titre des REER pour 1997 est nul.
Les déductions inutilisées au titre des REER pour 1997 sont égales à A+B - (C+D) (note)
A = 0
B = 1 000
C = 10 000
D = 0
Les déductions inutilisées au titre des REER pour 1997 sont de - 9 000 $.
Le maximum déductible au titre des REER pour 1998 est égal à A+B - C
A = - 9 000
B = 600
C = 0
Le maximum déductible au titre des REER pour 1998 est nul.
Les déductions inutilisées au titre des REER pour 1998 sont égales à A+B - (C+D) ( note)
A = - 9 000
B = 600
C = 0
D = 0
Les déductions inutilisées au titre des REER pour 1998 sont de - 8 400 $.
(Note: Tel que stipulé à la définition de déductions inutilisées au titre des REER, le résultat du calcul comprend le résultat positif ou négatif)
L'excédent cumulatif au titre des REER et les primes non déduites versées à des REER, tels que calculés aux paragraphes 204.2(1.1) et (1.2) de la Loi, seront les suivants:
Les primes non déduites au 30 novembre et 31 décembre 1997 sont égales à H+I - J
H = 0
I = 1 000
J = 0
Les primes non déduites au 30 novembre et 31 décembre 1997 sont de 1 000 $.
L'excédent cumulatif au titre des REER au 30 novembre et 31 décembre 1997 est égal aux primes non déduites - (A+B+C+D+E)
A = 0
B = 1 000
C = 2 000
D = 0
E = 0
L'excédent cumulatif au titre des REER au 30 novembre et 31 décembre 1997 est nul. En conséquence, le contribuable aurait aucun impôt payable à la fin des mois de novembre et décembre 1997 en vertu du paragraphe 204.1(2.1) de la Loi.
Les primes non déduites en 1998 sont égales à H+I - J
H = 1 000
I = 0
J = 0
Les primes non déduites en 1998 sont de 1 000 $.
L'excédent cumulatif au titre des REER en 1998 est égal aux primes non déduites - (A+B+C+D+E)
A = - 9 000
B = 600
C = 2 000
D = 0
E = 0
L'excédent cumulatif au titre des REER en 1998 est de 1 000 $. En conséquence, le contribuable aurait un impôt payable de 1% à la fin de chaque mois de 1998 en vertu du paragraphe 204.1(2.1) de la Loi.
Dans la situation où le contribuable retirerait la contribution de 1 000 $ à la fin de 1997, le montant du retrait serait inclus à l'élément J de la formule utilisée pour déterminer les primes non déduites en 1997 et aucun excédent ne résulterait en 1998. Par conséquent, aucun impôt ne serait payable à la fin de chaque mois de 1998 en vertu du paragraphe 204.1(2.1) de la Loi.
En outre, si le contribuable retirait la contribution de 1 000 $ en 1998, le montant du retrait serait inclus à l'élément J de la formule utilisée pour déterminer les primes non déduites en 1998, ce qui réduirait le montant des primes non déduites et l'excédent cumulatif au titre des REER pour les mois de 1998 se terminant après la date du retrait.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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