Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le montant versé en vertu d’un legs particulier avec charge est un remboursement de primes?
Position Adoptée: Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le legs particulier est un legs versé au légataire par suite du décès même si le legs est assorti d’une charge.
XXXXXXXXXX 5-973205
G. Martineau
Le 2 septembre 1998
Maître,
Objet: Legs particulier avec charge
La résente est en réponse à votre fac-similé du 4 décembre 1997 dans concernant les implications fiscales d’un legs particulier avec charge.
La situation décrite dans votre demande peut être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Toutefois, nous pouvons vous offrir les commentaires généraux suivants qui peuvent vous être utiles.
Un remboursement de primes comprend une somme versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) dans le cas où la somme est versée par suite du décès du rentier du REER lorsque le décès survient avant l’échéance du REER. Dans un tel cas, le paragraphe 146(8.9) de la Loi accorde une déduction à l’égard du montant inclus dans le revenu du rentier décédé lorsque des montants versés par un REER sont des remboursements de primes.
L’alinéa 146(8.8)b) de la Loi réduit le montant inclus dans le revenu du rentier décédé après l’échéance du REER de la partie des biens du REER qui devient à recevoir par le conjoint du rentier par suite du décès du rentier.
Nous sommes d’avis que le legs particulier d’un REER peut entraîner l’application du paragraphe 146(8.9) ou de l’alinéa 146(8.8)b) de la Loi selon le cas même si ce legs est chargé d’un autre legs au sens du Code civil du Québec. Par ailleurs, nous sommes d’avis que ces commentaites sont aussi applicables aux fins de la définition de « prestation désignée » au sens du paragraphe 146.3(1) et aux fins du paragraphe 147.3(7). Ceci est une question de fait qui doit être examinée à la lumière des documents et des circonstances.
Le montant versé en règlement d’une charge imposée à un légataire particulier suite à son décès pourrait selon le cas constituer un remboursement de primes tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi dans la mesure où les conditions de cette définition sont rencontrées. Le paragraphe 248(28) de la Loi mentionne que le transfert de biens en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable, par suite d’un tel testament ou acte, est considéré comme un transfert de biens par suite du décès du contribuable.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
.../suite
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