Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un contribuable a transféré à sa conjointe une partie de sa participation dans une société de personnes et, par la suite, la société de personnes a disposé d’un contingent de poulets sur lequel elle a réalisé un revenu important. Est-ce que la part du revenu provenant de cette disposition appartenant à la conjointe du contribuable sera attribuée au contribuable en vertu du paragraphe 74.1(1) de la Loi?
Position Adoptée:
Oui, si la conjointe du contribuable est un associé déterminé de la société de personnes.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Application du paragraphe 96(1.8) de la Loi. Toutefois, si la conjointe du contribuable n’est pas un associé déterminé, le revenu serait un revenu tiré d’une entreprise, donc le paragraphe 74.1(1) ne s’appliquerait pas puisque ce paragraphe s’applique seulement au revenu de bien.
XXXXXXXXXX 5-973177
Ghislaine Landry, CGA
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 8 juillet 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique concernant l’application
du paragraphe 74.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 2 décembre 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation de deux frères, Monsieur X et Frère X (maintenant décédé), qui exploitaient une ferme avicole depuis plusieurs années sous la forme d’une société de personnes. Ils possédaient chacun 50% de la participation au capital et aux revenus de la société de personnes. Le 1er juillet 1996, Monsieur X a transféré à sa conjointe en conformité avec le paragraphe 73(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», la moitié des participations qu’il détenait dans la société de personnes. Le même jour, la société de personnes a racheté les participations détenues par la succession de Frère X. Il s’ensuit donc que Monsieur X et sa conjointe détiennent maintenant chacun 50% des participations de la société de personnes.
Le 1er janvier 1998, la société de personnes dispose du contingent de poulets en faveur d’une société à la juste valeur marchande et vous désirez savoir si le revenu important réalisé selon le paragraphe 14(1) de la Loi qui appartient à la conjointe de Monsieur X devrait être attribué à Monsieur X en vertu du paragraphe 74.1(1) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
Le revenu important réalisé par la société de personnes selon le paragraphe 14(1) suite à la disposition d’un contingent utilisé dans son entreprise est un montant inclus dans le revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise. Il s’agit donc d’un revenu d’entreprise pour les associés. Le nouveau paragraphe 14(1.1) de la Loi, qui a remplacé une partie de l’ancien sous-alinéa 14(1)a)(v) de la Loi suite à la sanction du projet de loi C-28 le 17 juin 1998, prévoit qu’une partie de ce montant est réputée être un gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien agricole admissible. Toutefois, ce gain en capital imposable est réputé exister seulement pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b) de la Loi dans son application à l’article 110.6 de la Loi, et non pas pour l’application des autres dispositions de la Loi.
De façon générale, le paragraphe 74.1(1) de la Loi prévoit que lorsqu’un particulier a transféré ou prêté un bien à son conjoint, tout revenu ou toute perte provenant du bien est réputé constituer un revenu ou une perte du particulier pour l’année d’imposition. Il faut donc faire la distinction entre un revenu ou une perte provenant d’un bien et un revenu ou une perte provenant d’une entreprise. Le paragraphe 9(3) de la Loi précise que le revenu ou la perte provenant d’un bien exclut le gain ou la perte en capital résultant de la disposition de ce bien. Le paragraphe 74.1(1) de la Loi ne s’applique pas pour attribuer un revenu ou une perte provenant d’une entreprise, même si l’entreprise est exploitée grâce à la totalité ou à une partie des biens initialement obtenus du particulier.
Lorsque le bien initialement obtenu du particulier est une participation dans une société de personnes, le paragraphe 96(1.8) de la Loi prévoit une règle spéciale pour l’application, entre autres, de l’article 74.1 de la Loi. Ainsi, la part du bénéficiaire sur tous les revenus ou les pertes de la société de personnes pour un exercice donné est réputée être un revenu ou une perte résultant du bien, et non pas un revenu ou une perte provenant d’une entreprise, si le bénéficiaire est un «associé déterminé» de la société de personnes au cours de cet exercice.
L’expression «associé déterminé» est définie au paragraphe 248(1) de la Loi et il s’agit, de façon générale :
a) soit d’un associé qui est commanditaire de la société de personnes au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi à un moment de l’exercice;
b) soit d’un associé qui, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice où la société de personne exploite habituellement son entreprise :
- ne prend pas une part active dans les activités de l’entreprise de la société de personnes, sauf dans celles qui ont trait au financement de l’entreprise de la société de personnes;
- qui n’exploite pas une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes au cours de l’exercice, sauf à titre d’associé d’une société de personnes.
Tel que mentionné au paragraphe 74 du bulletin d’interprétation IT-151R4, pour être considéré comme prenant une part active dans les activités d'une société de personnes, un associé doit normalement consacrer suffisamment de temps, de travail et d'attention à l'entreprise de la société de personnes pour que ses contributions soient déterminantes dans le succès de l'entreprise.
Dans la situation que vous nous présentez, si la conjointe de Monsieur X était un «associé déterminé», le paragraphe 96(1.8) de la Loi s’appliquerait et la part de tous les revenus de la conjointe de Monsieur X provenant de la société de personnes serait réputée être un revenu résultant d’un bien. Ainsi, le paragraphe 74.1(1) de la Loi s’appliquerait pour attribuer cette part des revenus à Monsieur X. Toutefois, si la conjointe de Monsieur X n’était pas un associé déterminé, le revenu attribué aux associés par la société de personnes provenant de la disposition du contingent de poulets serait un revenu tiré d’une entreprise pour les associés, donc le paragraphe 74.1(1) de la Loi ne s’appliquerait pas à ce revenu, ni aux autres revenus d’entreprise de la conjointe de Monsieur X provenant de la société de personnes.
Toutefois, tel que mentionné au paragraphe 2 du bulletin d’interprétation IT-231R2, si deux ou plusieurs associés ayant un lien de dépendance ont convenu de partager, en proportions déraisonnables, tout revenu ou toute perte provenant d’une activité de la société de personnes, le paragraphe 103(1.1) de la Loi permettrait au Ministère de rajuster la part de chaque associé à un montant considéré comme raisonnable dans les circonstances. En déterminant ce montant, le Ministère tiendrait compte du capital investi et du travail accompli par chaque associé ainsi que tout autre facteur pertinent.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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