Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Mr. X, a resident of Canada, has received dividends from a company resident of France. Is he entitled to receive from the French Treasury a payment equivalent to the "avoir fiscal" by virtue of the Canada-France Tax Treaty ?
Position: Not until the second Protocol to the Canada-France Tax Treaty comes into force.
Reasons: Article X of the Canada-France Tax Treaty allows the reimbursement of the "Précompte", but does not allow a payment equivalent to the "avoir fiscal". Article 21 of the Second Protocol sets the dates to which the provisions of the Protocol will enter into force. These provisions are not retroactive.
XXXXXXXXXX 5-973113
Marie-Marthe Gagnon
Le 18 juin 1998
Monsieur,
Objet : Remboursement de l’«avoir fiscal» français à un contribuable canadien
La présente est en réponse à votre lettre du 25 novembre 1997 dans laquelle vous nous demandez comment votre client peut obtenir le remboursement de l’«avoir fiscal» français attribuable à un dividende qu’il a reçu. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Une société française, soumise à l’impôt français sur les bénéfices qu’elle réalise, paye un dividende à un particulier résidant au Québec (ci-après le «Particulier»). Quand un tel dividende est reçu par un résident de la France, ce dernier doit inclure dans le calcul de son revenu, le montant du dividende majoré de 50%. Cette majoration, représentant en général l’«avoir fiscal», peut être réclamée comme crédit dans le calcul de l’impôt redevable par ce résident de France.
Dans le cas du Particulier, le montant brut du dividende est sujet au mécanisme de retenue à la source, en France, au taux de 15% conformément au paragraphe 2 de l’Article X de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française, signée le 2 mai 1975, telle que modifiée par l’Avenant du 16 janvier 1987 (ci-après la «Convention»).
Le Particulier doit inclure le montant brut du dividende de source étrangère dans le calcul de son revenu aux fins du calcul de ses impôts fédéral et provincial.
Votre question
Vous considérez excessifs tous ces impôts et prélèvements et vous nous demandez si ce Particulier peut bénéficier d’un allégement fiscal au Canada, autre que ceux prévus à l’article 126 et aux paragraphes 20(11), (12) et (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») ou d’un remboursement du montant de l’«avoir fiscal» français.
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l’examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s’appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
La Convention accorde au Particulier un allégement fiscal, en limitant le taux de la retenue à la source en France à 15 % du montant brut du dividende, taux qui serait par ailleurs de 25 %. En outre, le paragraphe 126(1) de la Loi permet au Particulier de réclamer une déduction pour impôt étranger dans le calcul de son impôt payable pour l’année.
A l’heure actuelle, la Convention prévoit un remboursement du «Précompte» français, mécanisme de crédit d’impôt semblable à celui de l’«avoir fiscal». En effet, en vertu du paragraphe 5 de l’article X de la Convention, un résident du Canada qui reçoit un dividende d’une société française peut demander aux autorités fiscales françaises de lui rembourser le Précompte afférent à ce dividende acquitté, le cas échéant, par la société distributrice.
Le montant brut du Précompte remboursé à un résident canadien est assujetti à une retenue à la source en France au taux de 15 % conformément aux paragraphes 5 et 2 de l’article X de la Convention.
Le montant brut du Précompte remboursé doit être inclus dans le calcul du revenu du résident canadien en tant que dividende reçu de source étrangère. Le résident canadien a alors droit à une déduction, en fonction du paragraphe 126(1) de la Loi, dans le calcul de l’impôt payable par ailleurs jusqu’à concurrence du montant retenu à la source en France.
Cependant, aucune disposition de la Convention ne prévoit actuellement le remboursement de l’«avoir fiscal».
Par ailleurs, le ministre des Finances du Canada a annoncé dans un communiqué du 30 novembre 1995, qu’un deuxième Avenant, modifiant la Convention, avait été signé le 30 novembre 1995 à Ottawa. Vous trouverez ci-joint, une copie du communiqué de Finances Canada qui comprend aussi l’Avenant du 30 novembre 1995 (ci-après la «Convention modifiée») ainsi qu’un résumé des dispositions de cet Avenant. La Convention modifiée n’entrera en vigueur qu’une fois ratifiée par le Président de la République française. Cette ratification devrait avoir lieu en 1998. L’article 21 de l’Avenant du 30 novembre 1995 établit les mécanismes d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Convention modifiée.
La Convention modifiée prévoit elle aussi qu’un résident canadien puisse obtenir le remboursement du Précompte. A cet égard, nous vous référons au paragraphe 4 de l’article X de la Convention modifiée.
La Convention modifiée prévoit également qu’un résident canadien, qui aurait reçu un dividende d’une société française, puisse réclamer un paiement du Trésor français d’un montant égal au crédit d’impôt («avoir fiscal») dont aurait bénéficié un résident de France s’il avait reçu un tel dividende. Un tel remboursement (ci-après le «Paiement du Trésor français») est prévu au paragraphe 3 de l’article X de la Convention modifiée. Dans un tel cas, il est également prévu que le montant brut du Paiement du Trésor français constitue un dividende et est assujetti à une retenue à la source en France, au taux de 15%, conformément au paragraphe 2 de l’article X de la Convention modifiée.
Lorsque la Convention modifiée sera en vigueur, un résident canadien qui recevrait un Paiement du Trésor français, devrait inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant brut du Paiement du Trésor français comme revenu de dividende de source étrangère et aurait droit à une déduction, en fonction du paragraphe 126(1) de la Loi, dans le calcul de son impôt payable jusqu’à concurrence du montant retenu à la source en France.
Nous vous suggérons de contacter les autorités fiscales françaises en téléphonant à l’Attaché fiscal aux États-Unis et au Canada, au 1-202-944-6391, si vous avez des questions au sujet du Paiement du Trésor français ou si vous voulez vous procurer des formulaires pour obtenir un remboursement en vertu de l’Article X de la Convention ou de la Convention modifiée. Vous pouvez également contacter Monsieur Éric Fancelli de la Sous-direction E, Bureau E1, Service législatif fiscal de France, en téléphonant au 011 331 140 24 92 19 pour connaître la date d’entrée en vigueur de la Convention modifiée.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés et des opérations internationales
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
1 P.J.
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