Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: (1) Est-ce que la souscription d'actions dans une société nouvellement constituée est visée par 55(3)a)?
(2) Est-ce que le remboursement d'un billet payable à demande est une disposition de biens pour une contrepartie égale à la JVM?
Position: (1) Non si la personne qui souscrit aux actions est en position de fondatrice de la nouvelle société. (2) Oui
Reasons: (1) Personne qui souscrit aux actions est liée à la société immédiatement avant la souscription. (2) Il est possible de considérer que la contrepartie pour la disposition d'argent est la réduction de la dette.
XXXXXXXXXX 5-973101
R. Gagnon
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 3 septembre 1998
Messieurs, Mesdames,
Objet: Article 55 de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 9 janvier 1998 dans laquelle vous nous demandez de confirmer votre interprétation concernant certains aspects de l’alinéa 55(3)a) et du paragraphe 55(3.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la «Loi»).
Pour les fins de l’application de l’alinéa 55(3)a) de la Loi à l’égard d’un dividende reçu par une société donnée (appelée «bénéficiaire de dividende»), la question de savoir si une personne est une «personne non liée» doit être déterminée par rapport au bénéficiaire de dividende en raison de l’alinéa 55(3.01)a) de la Loi. L’alinéa 55(3.01)a) de la Loi prévoit que sont des personnes non liées, la personne (sauf le bénéficiaire de dividende) à laquelle le bénéficiaire de dividende n’est pas lié, et la société de personnes dont un des associés (sauf le bénéficiaire de dividende) n’est pas lié au bénéficiaire de dividende.
Aux fins de l’alinéa 55(3)a) de la Loi, il faut identifier chaque disposition de biens et chaque augmentation sensible de participation directe dans une société qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements qui inclut un dividende reçu par un bénéficiaire de dividende. Il faut en outre, pour chaque disposition de biens et chaque augmentation sensible de participation directe dans une société, examiner le lien entre le bénéficiaire de dividende et la personne ou société de personnes en faveur de qui il y a une disposition de biens, ou la ou les personnes ou les sociétés de personnes qui ont bénéficié d’une augmentation sensible de participation directe dans une société. Le moment pertinent pour déterminer si une «personne non liée» est impliquée dans une transaction visée par chacun des sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) est immédiatement avant la disposition de biens donnée ou immédiatement avant l’augmentation sensible de participation directe donnée dans une société.
Ainsi, si une personne est une «personne non liée» (i.e. n’est pas liée avec le bénéficiaire de dividende) immédiatement avant une augmentation sensible de participation directe dans une société ou une disposition de biens visée par un des sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) de la Loi, l’augmentation sensible de participation dans une société ou la disposition de biens constitue un fait visé par le sous-alinéa pertinent même si la personne devient liée avec le bénéficiaire de dividende par la suite. Si une augmentation sensible de participation dans une société ou une disposition de biens n’est pas visée par un des sous-alinéa 55(3)a)(i) à (v) de la Loi parce qu’une personne n’est pas une «personne non liée» (i.e. est liée au bénéficiaire de dividende) immédiatement avant l’augmentation sensible de participation dans une société ou la disposition de biens, l’augmentation sensible de participation dans une société ou la disposition de biens ne constituerait pas un fait visé par les sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) de la Loi si la personne et le bénéficiaire de dividende cessent d’être liés par la suite.
Vous exposez dans votre lettre, à titre d’exemple, une situation où les actions d’une société qui est un bénéficiaire de dividende font l’objet d’une disposition par ses actionnaires en faveur d’une «personne non liée». Préalablement à la vente des actions, la société a disposé en faveur de ses actionnaires de certains de ses biens dont ne veut pas la personne non liée. Les actionnaires et la société sont liés entre eux avant la vente des biens. A cet égard, nous sommes d’avis que cette disposition de biens par la société en faveur de ses actionnaires ne serait pas une transaction visée par le sous-alinéa 55(3)a)(i) de la Loi si chaque actionnaire n’est pas une «personne non liée» immédiatement avant la disposition des biens.
Par ailleurs, le paiement en argent par un débiteur du principal d’un billet payable à demande constitue une disposition de bien par le débiteur pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande pour les fins du sous-alinéa 55(3)a)(i)(B) de la Loi.
Vous mentionnez dans votre lettre qu’à votre avis la disposition de la totalité des actions d’une société qui recevra un dividende à une personne non liée à cette société immédiatement avant la disposition n’empêche pas l’application de l’exception prévue à l’alinéa 55(3)a) de la Loi si la disposition d’actions est effectuée pour un produit de disposition au moins égal à la juste valeur marchande des actions. Nous sommes d’accord avec vous qu’en général une telle disposition ne peut être visée par les sous-alinéas 55(3)a)(i) et (ii) de la Loi à cause de l’exception prévue pour les dispositions de biens pour un montant au moins égal à leur juste valeur marchande. Par contre, si d’autres opérations font partie de la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu, une des opérations pourrait être visée par un des sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) de la Loi et faire en sorte que le dividende soit assujetti au paragraphe 55(2) de la Loi.
La souscription par une société de la totalité des actions émises lors de la première émission d’actions d’une société nouvellement constituée n’empêche pas en soi l’application de l’exception prévue au paragraphe 55(3)a) de la Loi lorsque la société qui a souscrit aux actions est en position de fondatrice de la nouvelle société selon la Loi sur les compagnies du Québec ou la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et que les actions sont émises après l’incorporation. Le Ministère est d’avis que dans une telle situation, la société fondatrice et la nouvelle société sont liées immédiatement avant l’émission initiale d’actions.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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