Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Est-ce qu'un actionnaire a un avantage en vertu de 15(1) lorsqu'il y a une réorganisation pour la cristallisation de sa déduction pour gains en capital et que les dépenses pour la réorganisation sont payées par la société?
Position: Oui
Reasons: Dépenses engagées pour le bénéfice de l'actionnaire. Toutefois, le montant de l'avantage va dépendre des faits.
XXXXXXXXXX 5-973090
R. Gagnon
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 22 octobre 1998
Messieurs, Mesdames,
Objet: Paragraphe 15(1) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 21 novembre 1997 dans laquelle vous nous demandez si des particuliers ont reçu un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu («Loi») lorsqu’une société dont ils sont actionnaires paye des honoraires professionnels engagés en raison de transactions ayant notamment pour but de cristalliser la déduction pour gains en capital. Vous mentionnez dans votre lettre que des transactions pour une cristallisation peuvent être effectuées dans le cadre de réorganisations effectuées pour des raisons commerciales autres que l’obtention de la déduction pour gains en capital.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. Le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant les conséquences fiscales de transactions complétées. Il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Lorsqu’une société engage des frais en raison de transactions qui ont uniquement pour but de faire en sorte qu’un actionnaire de la société soit en mesure de cristalliser sa déduction pour gains en capital à l’égard d’actions admissibles de petites entreprises, nous sommes d’avis que la société confère alors un avantage à l’actionnaire dont la valeur correspond au montant des frais engagés par la société. Ce serait d’ailleurs habituellement le cas lorsqu’il y a une cristallisation interne du gain en capital.
Par contre, lorsque la cristallisation a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui comprend des transactions qui sont effectuées pour des raisons commerciales (autres que la cristallisation), il pourrait être approprié, dépendant des circonstances, de considérer que le montant de l’avantage en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi correspond à une fraction des frais engagés pour la réorganisation. Toutefois, le montant de l’avantage ne peut être déterminé qu’après un examen détaillé de tous les faits pertinents.
De plus, à notre avis, lorsqu’il y a un rachat, une annulation ou acquisition par une société, d’actions de son capital-actions, l’exception prévue à l’alinéa 15(1)a) de la Loi s’applique uniquement à l’égard d’un avantage qui est conféré au moment de la transaction et en raison de celle-ci, et ne s’applique pas à l’égard d’un avantage qui découle des frais qui sont engagés pour réaliser la transaction.
Nous croyons que la décision Graham Construction Engineering (1985) Limited, 97 DTC 342 (CCI), n’est pas pertinente relativement à l’application du paragraphe 15(1) de la Loi lors d’une cristallisation parce que les questions de droit qui ont été examinées par la Cour dans cette affaire n’incluaient pas l’application du paragraphe 15(1).
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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