Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quelle est la partie du paiement contractuel qui sera appliquée en réduction des dépenses admissibles d'un projet de recherche scientifique et de développement expérimental lorsque le paiement contractuel pourrait couvrir des dépenses non admissibles?
Position Adoptée:
Lorsqu'un paiement contractuel se rapporte à un projet de recherche scientifique et de développement expérimental, nous sommes d'avis que le paiement contractuel serait appliqué en réduction des dépenses admissibles du projet, en vertu du paragraphe 127(18) de la Loi et ce, même si le paiement couvre des dépenses non admissibles du même projet.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé du paragraphe 127(18) de la Loi.
5-973089
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 mars 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Crédit d'impôt à l'investissement
Paiement contractuel
La présente est en réponse à votre lettre du 17 novembre 1997 dans laquelle vous nous faites part de la position énoncée par le ministère du Revenu du Québec, lors du Congrès 1997 de l'Association de Planification Fiscale et Financière, en réponse à une question comportant trois volets relativement au crédit d'impôt à la R-D sur les salaires (prévu à la Loi sur les impôts du Québec) et au calcul des paiements contractuels.
La question porte sur la détermination de la partie du paiement contractuel attribuable aux salaires admissibles ou au montant payé à des sous-traitants, selon le cas, qui réduira le montant de ces dépenses aux fins du calcul du crédit d'impôt prévu à la Loi sur les impôts du Québec. Dans les deux premières situations, toutes les dépenses encourues par le contribuable se qualifient à titre de dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental ce qui n'est pas le cas dans la troisième situation.
Vous désirez savoir si notre position serait identique à celle du ministère du Revenu du Québec.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement, tel que défini au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), il faut établir le compte de dépenses admissibles de recherche et développement du contribuable dont l'un des éléments est le total des montants représentant chacun une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l'année.
Le paragraphe 127(18) de la Loi prévoit qu'un paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental est appliqué en réduction des dépenses admissibles du contribuable engagées par ailleurs au cours de l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental (à moins que le montant soit un montant appliqué pour les années d'imposition antérieures en vertu des paragraphes 127(18), (19) ou (20)).
Dans les deux premières situations indiquées dans votre lettre, où toutes les dépenses engagées par le contribuable sont des dépenses admissibles d'un même projet, il ne serait pas nécessaire de déterminer la partie du paiement contractuel qui est attribuable à une dépense précise puisque la réduction prévue au paragraphe 127(18) de la Loi touche l'ensemble des dépenses admissibles de ce projet.
Pour ce qui est d'une situation où certaines dépenses engagées par le contribuable ne sont pas des dépenses admissibles, la question de savoir s'il est raisonnable de considérer qu'un paiement contractuel (ou une partie de celui-ci) se rapporte à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental est une question de fait et doit être analysée en fonction des particularités de chaque cas. Lorsqu'un paiement contractuel se rapporte à un projet de recherche scientifique et de développement expérimental, nous sommes d'avis que le paiement contractuel serait appliqué en réduction des dépenses admissibles du projet, en vertu du paragraphe 127(18) de la Loi et ce, même si le paiement couvre des dépenses non admissibles du même projet. Ainsi, dans le dernier exemple que vous nous avez soumis où le paiement contractuel se rapporte à un projet de recherche scientifique et de développement expérimental, les dépenses autrement admissibles de 1 000 $ seraient réduites du paiement contractuel total de 1 000 $.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
.../suite
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