Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que le paragraphe 74.4(2) de la Loi pourrait s’appliquer dans une situation où les petits-enfants d’un particulier peuvent éventuellement être appelés à recevoir tout ou partie du capital d’une fiducie impliquée dans le cadre d’un transfert de bien?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE
Le petit-enfant mineur d’un particulier est une «personne désignée» en ce qui concerne un particulier au sens des paragraphes 74.4(1) et 74.5(5) de la Loi. De plus, nous sommes d’avis qu’une personne qui a un droit futur à titre de bénéficiaire d’une fiducie compte parmi les personnes qui ont un droit de bénéficiaire dans une fiducie donnée.
XXXXXXXXXX 5-972902
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 février 1998
Mesdames, Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 23 octobre 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application des règles d'attribution prévues à l'article 74.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Situation hypothétique
Vous présentez la situation hypothétique décrite ci-après.
1. Le particulier détient toutes les actions d’une société privée sous contrôle canadien.
2. La société n’est pas une société exploitant une petite entreprise durant toute l’année.
3. Le particulier procède à un gel successoral suivant les dispositions de l’article 85 et suivants de la Loi.
4. Suite à ce gel, de nouvelles actions ordinaires sont souscrites par une fiducie dont le seul bénéficiaire est l’enfant majeur du particulier.
5. Selon l’acte de fiducie, les enfants mineurs du bénéficiaire de la fiducie pourraient être appelés à recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie.
Votre analyse
Vous êtes d’avis qu’il est impossible que le paragraphe 74.4(2) de la Loi s’applique en l’espèce puisqu’au moment du transfert, le particulier avait l’intention d’avantager son enfant majeur et non ses petits-enfants. De plus, au moment du transfert, aucune personne désignée ne détient un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Vous en concluez qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert est d’avantager une personne désignée.
Dans une situation particulière, la question de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’un transfert de bien - effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement - à une société par un particulier consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une autre personne qui, en ce qui concerne le particulier, est une personne désignée, ou encore de savoir si une personne est un «actionnaire déterminé», sont essentiellement des questions de fait. Il nous est donc impossible de nous prononcer de façon catégorique sur ces questions dans la situation hypothétique que vous nous avez soumise.
Cependant, nous ne partageons pas votre conclusion à l’égard de la situation hypothétique présentée. En effet, il nous apparaît tout d’abord qu’un petit-enfant mineur est une «personne désignée» en ce qui concerne le particulier au sens des paragraphes 74.4(1) et 74.5(5) de la Loi. De plus, nous sommes d’avis qu’une personne qui a un droit futur à titre de bénéficiaire d’une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie compte parmi les personnes ayant un droit de bénéciaire dans la fiducie.
Par ailleurs, dans le cas où une fiducie est impliquée dans le cadre d’un transfert, le paragraphe 74.4(4) de la Loi prévoit qu’aux fins de l’application du paragraphe 74.4(2) de la Loi, il n’est pas considéré qu’un des principaux objets d’un transfert par un particulier à une société est d’avantager directement ou indirectement quelqu’un qui , en ce qui concerne ce particulier, est une personne désignée si, entre autres, selon l’acte de fiducie, la personne désignée ne peut recevoir aucun revenu ou capital de la fiducie, ni en obtenir l’utilisation, tant qu’elle est, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée. En l’absence d’une telle stipulation dans l’acte constituant la fiducie impliquée dans le cadre du transfert, il se pourrait que l’un des principaux objets du transfert d’un bien soit, entre autres, d’avantager directement ou indirectement une telle personne désignée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des
sociétés et opérations internationales
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'Impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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