Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que lors de sa disposition en janvier 1996, le quota de lait du contribuable rencontrait la définition de "bien agricole admissible" pour les fins de la déduction pour gains en capital à l'article 110.6 de la Loi, malgré qu'il ait fait l'objet d'un choix selon le paragraphe 110.6(19) de la Loi au 22 février 1994.
Position Adoptée:
Compte tenu des informations fournies, il semble que le quota de lait détenu dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise agricole par le contribuable constituait un "bien agricole admissible".
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon la définition de "bien agricole admissible" au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Plus particulièrement, le quota de lait rencontre les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) de la définition.
5-972893
XXXXXXXXXX Mario Gingras
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 novembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet:Bien agricole admissible
La présente est en réponse à votre lettre du 30 octobre 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
1.Un de vos clients détient une entreprise agricole au Canada depuis plusieurs années. Il a toujours exploité l'entreprise agricole durant ces années.
2.Depuis l'acquisition de l'entreprise agricole, le revenu brut de votre client tiré de son entreprise agricole a été supérieur à ses autres sources de revenus pendant au moins deux ans.
3.Votre client a acquis en 1971 un quota de lait. Ce bien est une immobilisation admissible au sens de l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) et a été traité ainsi.
4.Votre client a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi à l'égard des immobilisations admissibles de son entreprise agricole qu'il exploitait le 22 février 1994, de façon à profiter de l'exonération pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(3) de la Loi.
5.En janvier 1996, votre client a disposé d'une partie de son quota de lait.
QUESTION
Vous désirez savoir si en janvier 1996, le quota de lait rencontrait la définition de "bien agricole admissible" aux fins de la déduction pour gains en capital malgré le fait qu'un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi ait été exercé à l'égard de ce bien en 1994.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'expression "bien agricole admissible", en ce qui a trait à une immobilisation admissible, est définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Tel que prévu à l'alinéa d) de la définition, une immobilisation admissible détenue par un particulier serait un "bien agricole admissible" si elle a été utilisée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Aux fins de cette définition, une immobilisation admissible n'est considérée comme utilisée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole que si elle rencontre les conditions prévues à la définition de "bien agricole admissible" aux sous-alinéas 110.6(1)a)(vi) ou (vii) de la Loi.
Le sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) de la définition "bien agricole admissible" vise, entre autres, une immobilisation admissible qui est la propriété d'une personne qui était le particulier tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant le moment si :
pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien était ainsi la propriété d'une telle personne, le revenu brut d'une telle personne tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien était utilisé principalement et dans laquelle une telle personne prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l'année.
Il est à noter que selon l'alinéa 110.6(19)b) de la Loi, le choix visant les immobilisations admissibles de l'entreprise agricole de votre client en 1994 n'a pas eu pour effet de réputer une disposition et une acquisition au 22 février 1994 du quota de lait, mais plutôt la disposition d'un bien quelconque. Ainsi, aux fins de la Loi, votre client a acquis le quota de lait en 1971 malgré le choix exercé en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi.
Selon les informations fournies, nous sommes d'avis que le quota de lait détenu par votre client dans le cadre de l'exploitation de son entreprise agricole rencontrait la définition de "bien agricole admissible" au moment de sa disposition partielle en 1996.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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