Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Le revenu à inclure en l'application du paragraphe 80(13) de la Loi est-il un revenu d'entreprise exploitée activement si la dette en cause a été émise dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise active.
Position Adoptée:
Oui.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative.
5-972825
XXXXXXXXXX L. J. Roy, CGA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 novembre 1997
Monsieur,
Objet: Déduction accordée aux petites entreprises
La présente est en réponse à votre lettre du 22 octobre 1997 par laquelle vous nous demandez si le montant à ajouter au revenu d'un débiteur en vertu du paragraphe 80(13) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), relativement à une dette commerciale qui a été encourue dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise active, représente un revenu d'une entreprise exploitée activement.
L'alinéa 12(1)z.3) prévoit que le revenu d'un contribuable résultant de l'application du paragraphe 80(13) de la Loi est inclus dans le calcul du revenu que ce dernier tire d'une entreprise ou d'un bien. Le paragraphe 80(13) prévoit que la source du montant à inclure dans le revenu du débiteur pour l'année est réputée être celle à l'égard de laquelle la dette a été émise.
Le paragraphe 125(7) de la Loi définit l'expression "revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement" comme le revenu de la société, pour l'année, provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement, y compris le revenu pour l'année qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise, mais à l'exclusion du revenu, au sens du paragraphe 129(4) de la Loi, tiré d'une source au Canada qui est un bien.
Le paragraphe 129(4) de la Loi précise que le revenu d'une société tiré d'une source qui est un bien comprend généralement le revenu tiré d'une entreprise de placement déterminée qu'elle exploite au Canada, mais ne comprend pas le revenu tiré d'un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu'elle exploite activement, ou d'un bien utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement.
Dans la situation où une dette commerciale est encourue dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise active, nous sommes d'avis que la source du montant à inclure dans le revenu d'un débiteur selon le paragraphe 80(13) et l'alinéa 12(1)z.3) de la Loi sera du revenu d'entreprise. En outre, ce revenu sera du revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement tel que défini au paragraphe 125(7) de la Loi.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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