Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Le contribuable, un contracteur général, paye des frais de transport et pension à ses employés pour les contrats effectués à l'extérieur de ses centres administratifs. Certains de ces contrats sont de type "cost plus", le contrat prévoit que le contribuable sera remboursé par le client pour les frais de pension qu'il encourt. La facture émise par le contribuable au client n'indique pas le montant relatif aux dépenses de repas. Toutefois, le client a accès aux livres du contribuable et aux factures et pourrait ainsi déterminer le montant. Est-ce que les frais de repas sont exemptés de l'application du paragraphe 67.1(1) de la Loi en vertu de 67.1(2)c) de la Loi ?
Position Adoptée:
Non, les frais ne sont pas exemptés de l'application de 67.1(1) de la Loi, car le contribuable n'a pas indiqué de façon précise par écrit à son client le montant des aliments et boissons à payer par celui-ci tel que prévu à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon la politique énoncé au paragraphe 7 du IT-518R.
De plus, selon nous, la responsabilité de déterminer le montant des frais de repas appartient au contribuable et non pas au client.
Le 4 décembre 1997
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Admcentrale
Vérification Mario Gingras
(613) 957-2130
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-972809
Demande d'opinion concernant l'application
de l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 15 octobre 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
SITUATION
XXXXXXXXXX
5. Outre l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), aucune autre exception ne vient autrement restreindre l'application du paragraphe 67.1(1) de la Loi dans le cas d'espèce.
QUESTION
Vous désirez obtenir notre opinion quant à savoir si les frais payés par XXXXXXXXXX pour des aliments, des boissons ou des divertissements, dans le cadre des contrats de type "cost plus", sont sujets à l'application du paragraphe 67.1(1) de la Loi ou en sont exemptés par l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi.
Position DU CONTRIBUABLE
XXXXXXXXXX
Le contrat de XXXXXXXXXX était de type "cost plus", c'est à dire, directement basé sur les coûts imputables audit chantier, auquel une majoration était appliquée pour leur quote-part administrative et de profit.
Incidemment, XXXXXXXXXX a eu accès à toute l'information comptable et technique du projet lui permettant de clairement identifier les coûts directs qui lui étaient facturés, notamment les indemnités payées aux employés de XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX a effectivement effectué des visites régulières aux bureaux de XXXXXXXXXX pour consulter les dossiers et le système comptable utilisé. L'information concernant les pensions, incluant l'indemnité pour aliments et boissons, se retrace aisément sous le code XXXXXXXXXX du budget.
Chaque mois, XXXXXXXXXX a facturé XXXXXXXXXX pour l'ensemble des coûts directs qu'il avait alors assumés sur le contrat et ce, par démonstration systématique des coûts tels, photocopies des factures des fournisseurs et dépôt du registre de paye global soutenu par les rapports hebdomadaires sur la main-d'oeuvre où distinctement, les susdites indemnités sont clairement identifiables.
La facturation mensuelle proprement dite ne pouvait faire état que des montants cumulatifs des coûts considérant que la documentation de support en faisait partie intégrante. A cet effet, la revue systématique des coûts ainsi refacturés par XXXXXXXXXX à son client aboutissait fréquemment à des demandes de justifications additionnelles ou même parfois au refus de certains coûts comme non-admissibles.
De fait, le contribuable se considère admissible à l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi.
VOTRE POSITION
L'alinéa 67.1(2)c) de la Loi précise que le montant doit-être indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait le paiement. Il est admis par le contribuable et son représentant que XXXXXXXXXX n'indique pas dans sa facturation progressive le montant se rapportant aux paiements de repas.
Dans la cause Powrmatic du Canada Ltée c. Sa Majesté la Reine, 94 DTC 1196 (CCI), le juge avait fait preuve d'une certaine ouverture quant à l'application de l'alinéa 67.1(2)c), cependant il demeure clair que les montants en jeu se doivent d'être clairement indiqués au payeur.
A aucun endroit dans les livres de XXXXXXXXXX, il est possible de retracer le montant des repas payés que ce soit en vertu du décret ou autrement (cartes de crédit, etc.). Bien que XXXXXXXXXX fournisse parfois les registres de paie avec le sommaire des coûts pour la période, on ne peut qu'établir le montant total de transport et pension de cette période sans être capable de retracer de façon précise le montant des repas. Les représentants ont argumenté qu'à partir du montant de pension versé en vertu du décret leur client pourrait tout aussi bien que Revenu Canada sortir un pourcentage de l'allocation pour déterminer la valeur des repas. Vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation puisqu'il est clair que le montant doit être indiqué de façon précise et que le client n'a pas à estimer ce que pourrait représenter le montant relatif à des repas, d'autant plus que les contracteurs, dans l'ensemble, sont en désaccord avec la position de Revenu Canada sur la valeur et le traitement fiscal desdits frais.
Quant aux montants remboursés autrement aux employés non-assujettis au décret, le total du remboursement est inclus dans le poste transport et pension et la valeur des repas remboursés ne peut être établie que par l'analyse de chacune des factures de cartes de crédit ou autres. Encore une fois, il vous apparaît difficile de prétendre que les montants sont indiqués de façon précise si le client doit effectuer une vérification de chacune des pièces pour établir les montants en jeu.
Le paragraphe 67.1(1) de la Loi prévoit que le montant relatif à des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50% du montant réel.
Toutefois, le paragraphe 67.1(2) de la Loi prévoit certaines situations où la restriction prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi ne s'applique pas. Plus précisément, l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi prévoit que :
" Le paragraphe 1 ne s'applique pas au montant payé ou payable par une personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements dans les cas suivants :
...
c) le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement."
Le paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-518R mentionne que l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi s'applique lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
a) Il s'agit d'un montant pour lequel la personne est dédommagée (c.-à-d.) payée ou remboursée);
b) le montant du dédommagement est raisonnable;
c) le montant est indiqué de façon précise par écrit à la personne versant le dédommagement.
Le but de l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi est de permettre au contribuable de déduire la totalité des dépenses reliées à des aliments, des boissons ou des divertissements lorsque ce contribuable a clairement indiqué au payeur le montant relatif à de telles dépenses qui est inclus dans la facturation, de façon à ce que ce dernier soit sujet à la limite du paragraphe 67.1(1) de la Loi au lieu du contribuable.
Dans la situation que vous nous présentez, il est clair que le montant total des dépenses approuvées est remboursé à XXXXXXXXXX par ses clients. De plus, rien dans les faits présentés ne nous laisse croire que la dépense n'est pas raisonnable. Toutefois, pour ce qui est de la condition c), nous sommes d'avis que XXXXXXXXXX ne l'a pas rencontrée.
En effet, d'après nous, selon le libellé de l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi, il est de la responsabilité de XXXXXXXXXX de déterminer le montant se rapportant à des aliments, des boissons ou des divertissements. Nous sommes d'accord avec le contribuable que ses clients pouvaient être en mesure d'estimer le montant des repas lors de l'examen des livres de XXXXXXXXXX, mais la responsabilité de communiquer précisément un tel montant revient à XXXXXXXXXX s'il veut se prévaloir de l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi.
Compte tenu que le but de l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi est d'exempter le contribuable lorsque le payeur est sujet au paragraphe 67.1(1) de la Loi, nous sommes d'avis que les termes "indiqué de façon précise par écrit" utilisés dans le libellé de l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi supposent qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant au montant sujet au paragraphe 67.1(1) de la Loi pour le payeur, pour que le contribuable puisse se prévaloir de l'exemption prévue à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi.
Nous partageons donc votre opinion à l'effet qu'en l'espèce, XXXXXXXXXX n'a pas indiqué de façon précise à ses clients le montant des dépenses ayant trait à des aliments, des boissons ou des divertissements et que les conditions de l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi ne sont pas rencontrées. La restriction prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi s'appliquerait donc à XXXXXXXXXX pour limiter à 50% les dépenses relatives à des aliments, des boissons ou des divertissements encourues lors de la réalisation de ses contrats de type "cost plus".
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
.../suite
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