Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la pension alimentaire pour enfants réduite en vertu d'une ordonnance rendue le XXXXXXXXXX est déductible du revenu de Monsieur, sachant qu'un accord conditionnel a été signé entre les parties le XXXXXXXXXX.
Position Adoptée:
Non, la pension alimentaire pour enfants payée par Monsieur après le XXXXXXXXXX n'est plus déductible pour Monsieur et n'est plus imposable pour Madame.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La situation présente rencontre la définition de "date d'exécution" au sous-alinéa 54.1(4)b)(ii) de la Loi. La "date d'exécution" de l'ordonnace rendue en XXXXXXXXXX est le XXXXXXXXXX, soit la date où le montant modifié de la pension alimentaire pour enfants est à verser pour la première fois.
Le 6 novembre 1997
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Services à la clientèle Mario Gingras
(613) 957-2130
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-972681
Demande d'opinion concernant la
déductibilité d'une pension alimentaire
La présente est en réponse à votre note de service du 7 octobre 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
SITUATION
1. Le XXXXXXXXXX, un jugement de divorce entre Monsieur et Madame est rendu et la garde des 4 enfants est confiée à Madame. Elle reçoit une pension alimentaire de Monsieur pour la garde des 4 enfants.
2. Le XXXXXXXXXX, la pension alimentaire est révisée à XXXXXXXXXX$ par semaine et est indexée annuellement.
3. Le XXXXXXXXXX, un des enfants, le fils, va habiter avec son père.
4. Le XXXXXXXXXX, Monsieur fait une requête pour avoir la garde du fils et une réduction de la pension alimentaire à XXXXXXXXXX$ par semaine.
5. La requête ne pouvant être entendue au mois d'avril 1997 et les parties désirant se soustraire aux nouvelles règles fiscales applicables aux ordonnances ou accords établis après avril 1997, une convention écrite est intervenue entre Monsieur et Madame le XXXXXXXXXX. Cette entente stipule qu'advenant que le tribunal ordonne un changement de la garde du fils, les parties conviennent, entre autres, que la pension sera fixée à XXXXXXXXXX$ par semaine. Une telle convention pouvait être faite, selon le contribuable, conformément à une entente fédérale-provinciale permettant, aux personnes attendant une audition de leur requête, de se soustraire à l'application des nouvelles règles sur les pensions alimentaires pour enfants.
6. Le XXXXXXXXXX, une ordonnance intérimaire est rendue par la Cour supérieure et confie la garde du fils à Monsieur. Pour ce qui est de la pension, l'ordonnance maintient le statu quo jusqu'à l'audition finale de la requête. Nous comprenons que Monsieur a continué de payer une pension alimentaire de XXXXXXXXXX$ par semaine après la date de l'ordonnance intérimaire du XXXXXXXXXX.
7. Le XXXXXXXXXX, une ordonnance finale est rendue par la Cour supérieure et la garde de l'enfant est confiée conjointement à Monsieur et Madame. La pension alimentaire est réduite à XXXXXXXXXX$ par semaine à partir de la date du jugement, soit le XXXXXXXXXX.
QUESTION
En vertu des nouvelles règles sur l'imposition et la déductibilité des pensions alimentaires, est-ce que Monsieur pourra continuer à déduire la pension alimentaire de ses revenus ?
Pour être déductible une pension alimentaire doit rencontrer les conditions de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), applicable aux sommes payées après 1996. Les montants déductibles seraient le résultat du calcul suivant :
Le total des montants de pension alimentaire payés après 1996 et avant la fin de l'année,
sur le total de :
Le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont devenus payables aux termes d'un accord ou d'une ordonnace à la "date d'exécution" d'un accord ou d'une ordonnance ou postérieurement, au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi, et avant la fin de l'année.
Le total de ces montants qui sont déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.
La "date d'exécution" d'une ordonnance, selon le sous-alinéa 56.1(4)b)(ii) de la Loi, est lorsque l'ordonnance est établie avant mai 1997 mais fait l'objet d'une modification après avril 1997 qui change le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Dans le cas présent, nous sommes d'avis que l'ordonnance intérimaire du XXXXXXXXXX ne crée pas une "date d'exécution" puisqu'elle ne modifie pas le montant de la pension alimentaire pour enfants établie en XXXXXXXXXX et modifiée en XXXXXXXXXX. Toutefois, nous sommes d'avis que l'ordonnance du XXXXXXXXXX modifiant le montant de la pension alimentaire en date du jugement, crée en date du XXXXXXXXXX une "date d'exécution" à l'égard de l'ordonnance du XXXXXXXXXX, ce qui a pour effet de rendre les montants de pension alimentaire pour enfants payables, non-déductibles et non-imposables à partir de cette date.
L'accord écrit intervenu entre Monsieur et Madame le XXXXXXXXXX n'a aucun effet.
A cet égard, il n'existe aucune entente fédérale-provinciale ayant pour effet de modifier l'application des articles 56, 56.1, 60 et 60.1 de la Loi pour ce qui est des requêtes non entendues par le tribunal en date du 30 avril 1997. Il est possible que l'entente, à laquelle le contribuable fait référence, est, en quelque sorte, la rétroactivité d'une ordonnance prévue aux paragraphes 56.1(3) et 60.1(3) de la Loi lorsque les paiements ont débuté avant l'établissement d'un accord ou d'une ordonnance.
Le montant de la pension alimentaire pour enfants qui serait déductible pour Monsieur en 1997, et par le fait même imposable pour madame, serait égal au total de la pension alimentaire payée dans l'année 1997 sur le total de la pension alimentaire pour enfants payable après le XXXXXXXXXX.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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