Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1. Est-ce que les frais de commandite payés par une société, à un jeune coureur automobile XXXXXXXXXX qui est le fils d'un des actionnaires de la société, sont déductibles dans le calcul du revenu de la société ?
2 Est-ce que le père ou le fils se retrouveront avec un avantage imposable ?
Position Adoptée:
1. Aucune position prise. Question de fait. Une dépense est déductible seulement si elle a été faite en vue de tirer un revenu de l'entreprise et si elle est raisonnable dans les circonstances.
2. Aucune position prise, question de fait, le père pourrait être sujet à l'application des paragraphes 15(1) et 56(2) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Alinéa 18(1)a) de la Loi et article 67 de la Loi.
2. Paragraphes 15(1) et 56(2) de la Loi.
XXXXXXXXXX
Monsieur,
Objet: Déduction de frais de publicité
La présente est en réponse à votre lettre du 28 septembre 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Vous nous présentez la situation suivante.
LES FAITS
La société X opère une entreprise comme entrepreneur. Les actions de X sont détenues par des contribuables liés. Aucun des actionnaires ne détient le contrôle effectif de X. La société désire assumer des frais de commandite pour un jeune coureur automobile XXXXXXXXXX qui est le fils de l'un des actionnaires. Le père, bien qu'il ne soit pas actionnaire majoritaire, est en mesure d'influencer les orientations de la société X. L'avantage pour X est de bénéficier d'une publicité considérant que plusieurs entrepreneurs et clients potentiels fréquentent le milieu de la course automobile.
QUESTION
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si des frais de publicité représentant principalement des frais d'acquisition de véhicules, des frais d'entretien, des frais de déplacement et de séjours, des frais relatifs à la formation du coureur, des frais d'association, des frais d'assurance, des frais de publicité et d'autres frais divers, pourraient être déductibles du revenu d'entreprise de la société X. De plus, vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si le père ou le fils pourrait se voir imputer avec un avantage imposable en raison de ces débours effectués par la société.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Pour être déductible du revenu d'entreprise, une dépense doit avoir été engagée en vue de tirer un revenu de l'entreprise selon l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). La question de savoir si une dépense a été engagée dans le but de tirer un revenu de l'entreprise est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits entourant une situation donnée. Pour une dépense de publicité, ce test pourrait être rencontré s'il est démontré que la dépense a été effectuée dans le but de maintenir ou d'augmenter le revenu de l'entreprise.
Dans le cas d'un bien amortissable, il est à noter que l'alinéa 20(1)a) de la Loi et l'alinéa 1102(1)d) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement») prévoit un test similaire à celui de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
De plus, pour être déductible, une dépense doit être raisonnable dans les circonstances selon l'article 67 de la Loi. La question de savoir si une dépense est raisonnable dans les circonstances est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits entourant une situation donnée. Dans le cas d'une dépense de publicité, le type et la taille de l'entreprise, le médium de publicité utilisé, la clientèle visée, la localité où l'entreprise opère, le nombre de personnes touché par la publicité et le coût d'une publicité similaire par l'entremise d'un autre médium, pourraient être des critères utiles pour déterminer si la dépense est raisonnable dans les circonstances.
Par exemple, dans l'arrêt No. 608 c. le ministère du Revenu national, 59 DTC 190, (Commission d'appel de l'impôt), il s'agissait de déterminer si les dépenses encourues par un agent distributeur d'une brasserie importante à titre d'apports financiers donnés à une équipe de baseball étaient déductibles dans le calcul de son revenu. La Commission a déterminé que la dépense de publicité avait été faite dans le but de tirer un revenu d'entreprise, toutefois, la somme dépensée a été jugée non raisonnable dans les circonstances par rapport au coût d'une publicité comparable. La partie raisonnable a été accordée en déduction du revenu.
Le paragraphe 15(1) de la Loi prévoit que tout avantage qu'une société confère à un actionnaire doit être inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année d'imposition où l'avantage a été reçu. Le paragraphe 56(2) de la Loi, pour sa part, prévoit que tout paiement indirect fait avec l'accord du contribuable à une personne à titre d'avantage que le contribuable voulait voir accorder à cette personne, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année. La question de savoir si un avantage a été conféré par une société à un actionnaire ou si un paiement indirect a été fait à une personne est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen complet des faits entourant une situation donnée. Dans le présent cas, nous sommes d'avis que les frais de commandite payés par la Société X pour le compte du fils d'un actionnaire pourraient donner lieu à l'application, selon les circonstances, des paragraphes 15(1) et/ou 56(2) de la Loi pour le père.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA pour le directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998