Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
Détermination du moment de la disposition
Position:
Article 54, quand le produit de disposition a été reçu.
Reasons:
Définitions de l'article 54
5-972659
XXXXXXXXXX Marie-Marthe Gagnon
(613) 957-2126
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 13 mars 1998
Monsieur,
Objet : Demande d’opinion sur la vente d’un terrain
La présente est en réponse à votre lettre du 29 septembre 1997, dans laquelle vous nous demandez une confirmation écrite concernant la correction d’un titre de propriété.
LES FAITS
Il y a eu erreur dans la description d’un terrain vacant lors de sa vente en 1986. Le vendeur a reçu juste contrepartie pour son bien lors de la vente. Il est devenu un non-résident en 1989 et est décédé en 1994.
L’acheteur, une personne non liée au vendeur, était un résident du Canada lors de l’achat et n’a pas cessé de demeurer au Canada depuis. Il a découvert l’erreur en 1996. Les héritiers du vendeur vont procéder à la correction du titre de propriété. La correction sera rétroactive à l’année 1986. Depuis 1986, la municipalité où le terrain est situé considère que le propriétaire du terrain est l’acheteur.
QUESTION SOULEVÉE
En quelle année, le vendeur a-t-il disposé du terrain aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) ?
Tel qu'il est mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des opérations réalisées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires sont d’ordre général. Ils ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
L’article 54 de la Partie I de la Loi contient une définition du terme « disposition de biens », aux fins de la Sous-section c de la Section B. Cette sous-section s’applique quand le vendeur détient le terrain en tant qu’immobilisation. Cette définition précise que le terme « disposition de biens » inclut toute opération ou tout événement donnant droit au vendeur de recevoir le « produit de disposition » d’un bien.
L’article 54 précise que le prix de vente d’un bien qui a été vendu est assimilé à un « produit de disposition » du bien. À titre d’exemple, si le vendeur avait en 1986, droit de recevoir le prix de vente du terrain, la disposition du terrain aurait eu lieu en 1986 aux fins de la Loi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin, chef,
Section des réorganisations des sociétés et opérations internationales
Division des réorganisations des sociétés et opérations internationales
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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