Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1) Peut-on calculer le dividende qui aurait dû être versé en fonction d’un montant qui diffère du capital versé initial d’une action?
2) Comment calculer le dividende qui aurait dû être versé, aux fins des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi, dans le cas où il n’y a eu aucun dividende de versé durant quelques années de pertes importantes d’exploitation?
Position Adoptée:
Le Ministère n’a pas établi de directives spécifiques qui s’appliqueraient à toutes les situations.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il s’agit d’une question de fait.
XXXXXXXXXX 5-972637
Martine Filiatrault, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 23 juin 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d’interprétation technique
Paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 26 septembre 1997 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant l'objet ci-haut mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Les faits
Une société a émis des actions ordinaires convertibles en actions privilégiées lors de sa constitution. Ces actions ordinaires sont convertibles en actions privilégiées ayant le même capital versé et ces dernières seraient rachetables au montant du capital versé des actions ordinaires majoré d’une prime déterminée en fonction de la juste valeur marchande au moment de la conversion. Les actions ordinaires convertibles sont des actions non prescrites selon la division 6205(1)a)(i)(C) du Règlement de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»). Les actions privilégiées émises à la conversion des actions ordinaires sont des actions non prescrites selon la division 6205(1)a)(i)(B) du Règlement.
Les questions
1) Lorsque la société calcule les dividendes qui auraient dû être versés sur les actions non prescrites depuis le moment de leur émission, en vertu des paragraphes 110.6(8) et 110.6(9) de la Loi, est-ce que le calcul des dividendes doit être basé sur le capital versé initial des actions non prescrites ou plutôt sur un montant plus élevé que le capital versé initial, puisque le dividende était relié à la détention d’actions ordinaires pendant un certain nombre d’années avant la conversion des actions ordinaires en actions privilégiées?
2) Lorsque des actions non prescrites sont émises et en circulation pendant un nombre d’années et que pendant certaines de ces années la société encoure des pertes d’opérations importantes, peut-on omettre ces années dans le calcul des dividendes étant donné qu’un investisseur avisé et prudent ne pourrait s’attendre à recevoir un tel dividende.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants relativement à vos questions. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s’appliquer à votre situation particulière.
Le libellé du paragraphe 110.6(8) de la Loi a une portée générale très large. Une des exigences de ce paragraphe consiste à établir s'il est raisonnable de conclure qu'une partie importante du gain en capital réalisé sur la disposition d'un bien est attribuable au fait que
1. des dividendes n'ont pas été versés sur une action d'une société (à l'exclusion d'une action prescrite), ou
2. les dividendes versés sur une action non prescrite au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure étaient inférieurs à 90% du taux de rendement annuel moyen sur l'action pour cette année.
Dans l’interprétation de l’expression «une partie importante du gain en capital», nous sommes d’avis que la détermination de ce que constitue une partie importante du gain en capital doit être faite dans chaque cas, en considérant, comme le mentionne le paragraphe 110.6(8) de la Loi, les circonstances. Il est donc impossible d’élaborer une ligne directrice précise qui pourrait s’appliquer, invariablement, dans toutes les situations.
Nous sommes d'avis que si des dividendes n'ont pas été versés sur une action d'une société, qui n'est pas une action prescrite, il ne serait pas nécessaire de déterminer le taux de rendement annuel moyen défini au paragraphe 110.6(9) de la Loi. Il faudrait plutôt déterminer si une partie importante du gain en capital réalisé sur la disposition d'un bien est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action, autre qu'une action prescrite, de la société.
Par contre, dans une situation où des dividendes auraient été versés sur une action non prescrite au cours d'une année, il faudrait déterminer si, pour les années où des dividendes ont été versés, ces dividendes étaient inférieurs à 90% du taux de rendement annuel moyen pour cette année.
La question de savoir le taux de rendement annuel sous forme de dividende qu'un investisseur avisé et prudent s'attendrait à recevoir sur des actions le jour où il les acquiert est une question de fait. Nous sommes d'avis que ce taux est basé sur une norme objective. Les expectatives d'un investisseur avisé et prudent doivent être déterminés en prenant comme hypothèses qu'il n'y aura ni retard ou report, ni défaut dans le versement des dividendes, que les dividendes seront payés chaque année à un taux fixe ou variable prédéterminé et que le produit à recevoir par l'investisseur à la disposition de l'action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l'émission de l'action.
Nous sommes d'avis que, dans votre exemple, un investisseur avisé et prudent qui aurait acheté les actions ordinaires ayant un capital versé de 100 $, se serait attendu, le jour où il les a acquises, à recevoir sur ces actions un dividende pas nécessairement calculé sur le capital versé desdites actions.
Vous mentionnez également qu’une société qui est dans une situation de perte d’exploitation durant une année d’imposition pourrait décider, pour cette année, de ne pas verser de dividende. Nous sommes d’avis, pour l’application du paragraphe 110.6(9) de la Loi, qu’il est essentiel de tenir compte de cette année. Cependant, comme nous l’avons mentionné précédemment, dans le cas où des dividendes n’ont pas été versés, il n’est pas nécessaire de déterminer le taux de rendement moyen annuel tel que défini au paragraphe 110.6(9) de la Loi. En effet, il faudrait plutôt déterminer, pour l’application du paragraphe 110.6(8) de la Loi, si une partie importante du gain en capital réalisé sur la disposition d’un bien est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action, autre qu’une action prescrite, de la société ce qui est une question de fait.
Par ailleurs, nous vous rappelons que, dans certaines situations, le ministère, dans les décisions anticipées qu'il a émises, a tenu compte de la politique fiscale sous-jacente à la déduction pour gains en capital prévue pour les actions admissibles de petite entreprise ainsi qu'à la disposition anti-évitement du paragraphe 110.6(8) dans l'appréciation des faits d'une situation donnée et n'a pas appliqué de façon strictement littérale le paragraphe 110.6(8) de la Loi.
Le ministère a mentionné certains exemples de situations dans le cadre de la table ronde sur la fiscalité fédérale tenue lors des congrès de 1992 et 1994 de l’Association de planification fiscale et financière.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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