Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Calcul des années de service pour 60(j.1)
Position Adoptée:
Commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Routine
5-972625
XXXXXXXXXX G. Martineau
Le 16 octobre 1997
Madame,
Objet: Transfert d'une allocation de départ
à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
La présente est en réponse à votre lettre du 24 juin 1997 qui nous a été transmise le 30 septembre 1997 concernant le calcul du montant d'une allocation de départ qui peut être transféré dans un REER.
Selon la disposition 60j.1)(ii)(A) de la Loi, le montant d'allocation de retraite qu'un contribuable peut transférer à un REER, est le produit de 2 000 $ par le nombre d'années de service avant 1996, durant lesquelles le retraité a été employé par l'employeur et par une personne liée à l'employeur. En outre, un montant supplémentaire de 1 500 $ est déductible en vertu de la disposition 60j.1)(ii)(B) de la Loi pour chaque année antérieure à 1989 et pour laquelle les cotisations de l'employeur à un régime de pension ou à un régime de participation différée aux bénéfices de l'employeur ou d'une personne liée à l'employeur n'ont pas été dévolues au retraité.
Il n'y a pas de dévolution si, au moment où le prestation de retraite est payée, le retraité n'a pas droit de recevoir une pension ou une somme forfaitaire dont le calcul tient compte des cotisations de l'employeur. Lorsqu'une personne prend sa retraite et qu'elle peut choisir de ne pas racheter des années de service de sorte que les cotisations de l'employeur pour lesdites années ne sont pas acquises, nous sommes d'avis que le montant de 1 500 $ prévu à la division 60j.1)(ii)(B) de la Loi est disponible pour chacune de ces années.
Dans la détermination du nombre d'années d'emploi du retraité, une année incomplète compte comme une année. De plus, le service auprès d'un employeur n'a pas besoin d'être continu. Lorsqu'une personne quitte temporairement son travail en vertu d'un congé sans solde, nous sommes d'avis qu'elle ne cesse pas d'être un employé si elle continue à avoir droit à ses bénéfices d'emploi (ex. pension, assurance) ou si le lien d'emploi entre l'employé et l'employeur n'a pas été rompu.
C'est une question de fait à savoir si une personne est liée à l'employeur tel que requis par les dispositions 60j.1)(ii)(A) et (B) de la Loi. Le sous-alinéa 60j.1)(v) de la Loi indique qu'une personne liée à l'employeur comprend un ancien employeur dans la mesure où le temps passé au service de cet ancien employeur est reconnu pour les prestations de retraite du retraité. Lorsque le régime de pension de l'employeur ne tient pas compte des années de service chez un employeur précédent non lié, ces années de service ne peuvent pas être incluses dans le nombre total des années aux fins du calcul du montant admissible de l'allocation de retraite.
Nous ne pouvons conclure de façon spécifique que deux centres hospitaliers sont liés car c'est une question de fait. Toutefois, nous savons que chaque hôpital est constitué en corporation sans but lucratif qui est régie par un conseil d'administration. Un centre hospitalier est opéré de façon autonome et distinct. Ces quelques éléments sont des indices que les centres hospitaliers ne sont pas en soi des personnes liées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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