Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le nouveau paragraphe 152(1.4)de la Loi permet au ministre d'effectuer une détermination du revenu ou de la perte d'une société de personnes pour n'importe quelle année pour laquelle une déclaration de renseignements n'a pas été produite pour cette dernière ?
2. Est-ce que la production en retard des déclarations de renseignements relatives à une société de personnes pourrait donner lieu à la renonciation des intérêts et pénalités par le ministre au même titre que lors d'une divulgation volontaire ?
Position Adoptée:
1. Oui, le paragraphe 152(1.4) de la Loi permet une telle détermination, suite à une demande du ministre, en vertu du paragraphe 233(1) de la Loi, de produire la déclaration de renseignements concernant la société de personnes pour une années donnée.
2. Non. Commentaires généraux concernant la position administrative sur les divulgations volontaires et le pouvoir discrétionnaire accordé au ministre au paragraphe 220(3.1) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Selon le libellé de 152(1.4) tel que proposé dans le projet de loi C-28 et sanctionné le 18 juin 1998.
2. Selon les circulaires d'informations IC-85-1R2 et IC 92-2 ainsi que les commentaires du Communiqué émis par le Ministère le 24 mai 1991 concernant le dossier Équité.
XXXXXXXXXX 5-972611
Mario Gingras, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 octobre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déclarations d'une société de personnes non produites
La présente est en réponse à votre lettre du 22 septembre 1997 par laquelle vous nous demandez une opinion concernant le sujet mentionné en titre à l'égard de la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
Une société de personnes de plus de cinq associés, dont tous les associés sont des particuliers, n'a pas produit de déclarations de renseignements conformément au paragraphe 229(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") depuis 1988. Toutefois, chacun des associés a joint à ses déclarations de revenus, pour toutes les années en cause, une copie des états financiers de la société et a effectivement pris en compte sa part des revenus et pertes de la société de personnes dans le calcul de son revenu. La non production de la déclaration de renseignements résulte d'une inattention et non pas de négligence ou d'omission volontaire de la part des associés.
QUESTIONS
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si selon le nouveau paragraphe 152(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), adopté récemment, aura pour effet de permettre au ministre d'effectuer une détermination à l'égard de la société de personnes pour toutes les années au cours desquelles cette dernière n'a pas produit de déclarations de renseignements conformément au paragraphe 229(1) du Règlement.
De plus, dans le cas où les associés produiraient les déclarations de renseignements de la société de personnes en retard, avant qu'une demande écrite soit signifiée par le Ministère à cet égard, vous aimeriez savoir si le Ministère pourrait renoncer aux pénalités pour production tardive, au même titre que lors d'une divulgation volontaire.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le nouveau paragraphe 152(1.4) de la Loi, tel qu'adopté récemment, permet au ministre de déterminer, entre autres, le revenu ou la perte d'une société de personnes pour un exercice de celle-ci. Cette détermination peut se faire dans les trois ans suivant la plus tardive des dates suivantes : le jour où la déclaration de renseignements doit être produite selon le paragraphe 229(1) du Règlement, ou le serait si ce n'était le paragraphe 220(2.1) de la Loi, ou encore le jour où cette déclaration est produite.
Selon le nouveau paragraphe 152(1.7) de la Loi, le ministre peut établir des nouvelles cotisations à l'égard des associés d'une société de personnes suite à une détermination effectuée selon le nouveau paragraphe 152(1.4) de la Loi. Ces nouvelles cotisations peuvent être effectuées indépendamment des délais de prescription prévus au paragraphe 152(4) de la Loi pour les différents associés mais seulement en relation avec les montants déterminés au paragraphe 152(1.4) de la Loi.
Bien que les nouveaux paragraphes 152(1.4) à 152(1.8) de la Loi de concert avec le nouveau paragraphe 165(1.15) de la Loi aient été proposés afin de limiter le nombre d'oppositions lorsque des redressements sont effectués à l'égard d'une société de personnes, de façon à traiter plus efficacement de telles oppositions, nous sommes d'avis que le nouveau paragraphe 152(1.4) de la Loi peut s'appliquer à une situation telle que celle que vous nous présentez. En effet, le ministre pourrait exiger, en vertu du paragraphe 233(1) de la Loi, la production de la déclaration de renseignements concernant la société de personnes pour une année donnée et suite à cette production effectuer une détermination relativement à la société de personnes pour l'année donnée selon l'alinéa 152(1.4)b) de la Loi. Le paragraphe 238(1) de la Loi prévoit des sanctions à l'égard de toute personne qui refuse de se conformer à une demande faite en application du paragraphe 233(1) de la Loi.
Le paragraphe 162(7.1) de la Loi prévoit l'imposition d'une pénalité à toute société de personnes dont l'associé ne produit pas une déclaration de renseignements à titre d'associé pour un exercice de la société de personnes selon les modalités et dans le délai prévu par la Loi et le Règlement. Cette pénalité s'applique indépendamment qu'il y ait eu ou non négligence ou omission volontaire de produire une telle déclaration de renseignements dans une situation particulière.
La politique administrative concernant l'application des pénalités en cas de divulgation volontaire se retrouve dans la circulaire d'information IC 85-1R2. Cette politique se limite aux situations décrites dans la circulaire d'information et ne vise pas les déclarations de renseignements à titre d'associé d'une société de personnes.
Dans la situation que vous nous exposez, la production tardive des déclarations de renseignements de la société de personnes entraînerait l'application automatique de la pénalité prévue au paragraphe 162(7.1) de la Loi et des intérêts sur cette pénalité. Le paragraphe 220(3.1) de la Loi accorde un pouvoir discrétionnaire au ministre d'annuler la totalité ou une partie des intérêts et pénalités payables par un contribuable. La circulaire d'information IC 92-2 énonce les lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités. En vertu de l'article 900 du Règlement, la responsabilité d'exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 220(3.1) de la Loi a été déléguée, entre autres, aux directeurs des bureaux de services fiscaux et des centres fiscaux. Chacun d'eux peut exercer son pouvoir discrétionnaire dans une situation donnée, seulement après une analyse complète de l'ensemble des faits se rapportant à cette situation donnée. En général, tout retard dû à la négligence ou à l'ignorance d'un contribuable ou d'une société de personnes ne donne pas lieu à l'annulation ou à la renonciation d'une pénalité ou d'un montant d'intérêt.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998