Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 6 mai 1998
XXXXXXXXXX
Monsieur,
L’honorable Herb Dhaliwal, ministre du Revenu National, m’a demandé de répondre à votre lettre concernant la déductibilité des frais de repas consommés dans un club de golf. Une copie de cette lettre a été envoyée à M. Dhaliwal par l’honorable Paul Martin, ministre des Finances, le 18 septembre 1997.
J’ai pris note de vos commentaires concernant les frais de repas engagés dans un club de golf qui ne sont pas considérés déductibles par Revenu Canada lorsque le repas s’inscrit dans une partie de golf. La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit plusieurs restrictions à l’égard de la déductibilité de dépenses dans le calcul du revenu d’un contribuable d’une entreprise ou d’un bien. Une de ses restrictions se trouve à l’alinéa 18(1)l) qui se rapporte aux dépenses relatives aux installations récréatives et aux cotisations et droits d’inscription à une association récréative. Cette disposition prévoit que dans le calcul du revenu d’une entreprise ou d’un bien, un contribuable ne peut déduire une dépense pour l’usage ou l’entretien d’un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf, à moins qu’elle ne soit engagée dans le cours normal des activités de l’entreprise du contribuable qui consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense. Elle prévoit également que les cotisations de membres et les droits d’inscription à une association ne peuvent être déduits si l’objet principal de l’association est de fournir une salle à manger ou des aménagements récréatifs ou sportifs à ses membres. Par conséquent, les «green fees» et les droits de membres dans un club de golf ne sont pas déductibles.
En ce qui a trait aux frais de représentations dans un club de golf, je note que le paragraphe 4 du Bulletin d’interprétation IT-148R3, Biens récréatifs et cotisations à un club, mentionne que les repas et les breuvages consommés dans un club de golf ne sont pas déductibles en vertu du sous-alinéa 18(1)l)(i) lorsqu’ils sont engagés à l’occasion d’un match de golf. Le Ministère vient de reconsidérer cette interprétation. J’ai le plaisir de vous annoncer que le Ministère considère maintenant que l’expression «installation de golf» qui est utilisée au sous-alinéa 18(1)l)(i) inclut seulement les aménagements récréatifs d’un club de golf. Par conséquent, une «installation de golf» ne comprend pas une salle à manger, une salle de banquet, une salle de conférences, un bar ou un salon d’un club de golf; le coût des repas et des consommations pris dans un club de golf ne sera donc pas refusé en vertu du sous-alinéa 18(1)l)(i). Ces dépenses devront toutefois respecter l’alinéa 18(1)a), l’article 67 et la limite imposée par le paragraphe 67.1(1) de la Loi. Par conséquent, le traitement fiscal des repas et des consommations pris dans un club de golf sera le même que celui concernant les repas et les consommations pris dans un restaurant. En administrant cette nouvelle position, le Ministère exigera que les dépenses engagées à l’achat de nourriture et de boissons dans un club de golf soient clairement identifiées; une facture globale et non détaillée ne sera pas considérée acceptable.
J’espère que ces renseignements vous seront utiles et je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-ministre adjoint de la
Direction générale de la politique et
de la législation
Denis Lefebvre
Alain Godin
957-2128
Le 17 mars 1998
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