Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Questions relatives à l’imposition
(i) des cotisations versées par un employeur pour permettre à ses employés de bénéficier d’une couverture d’assurance maladie redoutée et
(ii) du montant forfaitaire reçu (prestation) par l’assuré.
Position Adoptée:
Dans le cas où il s’agit d’un régime collectif, la cotisation versée par l’employeur pour le compte de l’employé pourrait être non imposable et la prestation (montant forfaitaire) reçue par l’assuré pourrait également ne pas être imposable.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Ce type d’assurance pourrait être catégorisé à titre de régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents et donc, la cotisation de l’employeur serait exclue du revenu de l’employé en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi. De plus, étant donné qu’il s’agit d’un paiement forfaitaire et non d’un paiement périodique, la prestation reçue ne pourrait probablement pas être imposable en vertu de l’alinéa 6(1)f) de la Loi.
XXXXXXXXXX 5-972532
Martine Filiatrault, CA
A l’attention XXXXXXXXXX
Le 22 mai 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d’interprétation technique
Garantie d’assurance maladie redoutée
La présente est en réponse à votre lettre du 17 septembre 1997 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant l’objet ci-haut mentionné.
Les faits
XXXXXXXXXX (ci-après la ‘Société’) se spécialise dans l’assurance-vie collective auprès de groupes de personnes liées par l’emploi et propose, plus spécifiquement, des régimes d’assurance-maladie. La société étudie présentement la possibilité de lancer une nouvelle garantie d’assurance maladie redoutée. Ce genre d’assurance prévoirait le paiement d’un montant forfaitaire dans le cas où l’assuré contracterait une maladie telle le cancer, la sclérose en plaque ou la maladie d’Alzheimer. Il n’y a aucune autre condition rattachée au paiement du montant forfaitaire. Cette prestation forfaitaire permettrait à l’assuré d’assumer les coûts additionnels qu’il aura potentiellement à débourser suite à sa maladie. Cependant, l’assuré n’aurait pas à rendre compte de la façon dont il dépense cet argent.
Les questions
Vous nous posez les questions suivantes:
1. Ce genre d’assurance sera-t-il considéré être un ‘régime privé d’assurance-maladie’?
2. Les primes payées par l’employé, seront-elles considérées à titre des frais médicaux admissibles?
3. Les primes payées par l’employé seront-elles déductibles dans le calcul de son revenu?
4. Les primes payées par l’employeur pour son employé devront-elles être incluses dans le revenu de ce dernier à titre d’avantage imposable?
5. La prestation versée à l’assuré sera-t-elle imposable pour lui?
6. Devra-t-on tenir compte d’une telle prestation reçue par l’assuré lors du calcul des frais médicaux admissibles?
Bien que nous puissions vous offrir les commentaires généraux suivants relativement à vos questions, une confirmation des implications fiscales précises dépend des termes et des conditions du contrat d’assurance spécifique ainsi que des ententes pertinentes qui peuvent influer sur l’application d’un tel contrat. Si vous désirez une confirmation écrite des implications fiscales pour une couverture d’assurance maladie redoutée que vous vous proposez d’offrir, vous pouvez soumettre une demande de décision anticipée qui devrait être présentée de la façon décrite dans la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996. En considérant une telle demande, le ministère aura besoin d’une description complète des faits et des transactions proposées, ainsi que d’une copie de la police d’assurance que votre compagnie se propose d’offrir.
Une assurance, telle l’assurance maladie redoutée, qui ne rembourse pas les frais médicaux ou les frais d’hospitalisation des assurés, ne pourrait être considérée à titre de ‘régime privé d’assurance-maladie’ tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la ‘Loi’). La prime versée par un employé pour une telle assurance ne pourrait donc pas faire partie du calcul des frais médicaux admissibles en vertu de l’alinéa 118.2(2)q) de la Loi. De plus, rien dans la Loi ne prévoit qu’une telle prime payée par l’employé serait déductible dans le calcul de son revenu.
Normalement, une prime ou cotisation payée par l’employeur pour le compte de l’employé est imposable pour ce dernier à titre d’avantage reçu dans l’occupation d’une charge ou d’un emploi conformément à l’alinéa 6(1)a) de la Loi. Cependant, une prime versée par l’employeur pour le compte de son employé ne sera pas imposable si elle fait partie des exceptions prévues aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) de la Loi. Une de ces exceptions est la cotisation qu’un employeur verse à un ‘régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents’ pour le compte de ses employés. La Loi ne définit pas cette expression. On sait cependant, de façon générale, que ce genre d’assurance permet, entre autres, à un employé assuré par ce régime de recevoir des prestations en remplacement d’un revenu d’emploi lorsque, par exemple, la maladie l’empêche de se présenter au travail pour une période plus ou moins longue. Les prestations périodiques qu’il reçoit sont alors imposables en vertu de l’alinéa 6(1)f) de la Loi.
Dans le cas où l’assurance maladie redoutée constituerait un régime d’assurance collective contre la maladie instauré par l’employeur pour l’ensemble de ses employés, la prime payée par l’employeur ne serait pas considérée à titre d’avantage imposable pour les employés, et ce, en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi.
La prestation qu’un employé assuré recevrait d’une assurance maladie redoutée ne serait probablement pas imposable car il ne semble pas s’agir de prestations périodiques imposables en vertu de l’alinéa 6(1)f) de la Loi. Cependant, s’il est possible d’établir que, selon les faits, le paiement forfaitaire est effectué en remplacement d’une série de paiements périodiques, le montant forfaitaire pourrait être imposable en vertu de l’alinéa 6(1)f) de la Loi.
Finalement, les frais médicaux autrement admissibles en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi ne devraient pas être affectés par le montant de la prestation reçue par l’employé assuré en vertu d’une assurance maladie redoutée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l’égard d’un cas d’espèce donné.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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