Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quelles implications fiscales résulteraient de deux types d’entente selon lesquelles des paiements seraient faits afin de permettre que le nom et/ou le logo du payeur soient affichés sur un immeuble ou un équipement sportif étant la propriété du bénéficiaire?
Position Adoptée:
Aucune. Discussion générale.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il s’agit d’une question de fait. Il nous est impossible de se prononcer sur cette question sans procéder A l’analyse de tous les faits pertinents et des termes précis des ententes. Il serait possible que ces dépenses soient traitées comme des dépenses en capital admissibles pour le payeur et comme un revenu gagné dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise pour le bénéficiaire.
5-972438
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry, CGA
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 1er mai 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Traitement fiscal de certains paiements
La présente est en réponse A votre lettre du 8 septembre 1997 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez deux types d’entente selon lesquels des paiements seraient faits afin de permettre que le nom et/ou le logo du payeur soient affichés sur un immeuble ou un équipement sportif qui est la propriété du bénéficiaire des paiements. Vous désirez savoir quelles seraient les implications fiscales résultant de ces deux types d’entente autant pour le payeur que pour le bénéficiaire.
DESCRIPTION DES ENTENTES
Premier type d’entente
Une entente en vertu de laquelle le payeur accepterait de payer un montant d’argent au bénéficiaire, en contrepartie duquel le bénéficiaire s’engagerait A afficher le nom et/ou le logo du payeur sur un immeuble ou un équipement sportif, A n’utiliser que le nom et/ou le logo du payeur afin d’identifier l’immeuble ou l’équipement sportif et A jouer un nombre minimal de joutes sportives annuellement et ce pour un certain nombre d’années. L’entente entre les parties aurait une durée limitée pouvant Etre de 20 ou 30 années. Le paiement du montant d’argent serait réparti sur la durée de l’entente ou sur une période un peu plus courte (par exemple 10 ans). Il serait expressément prévu que le payeur n’aurait plus A payer une partie du montant stipulé A l’entente et aurait mEme droit d’Etre remboursé, s’il y a lieu, d’une partie du montant payé dans le cas où le bénéficiaire ne rencontrait pas ses obligations.
DeuxiEme type d’entente
Une entente en vertu de laquelle le payeur accepterait de payer un montant d’argent au bénéficiaire A titre de contribution visant A permettre au bénéficiaire de construire un immeuble ou un équipement sportif. En contrepartie de ce paiement, le bénéficiaire s’engagerait A afficher le nom et/ou le logo du payeur sur un immeuble ou un équipement sportif et A n’utiliser que le nom et/ou le logo du payeur afin d’identifier l’immeuble ou l’équipement sportif. L’entente entre les parties aurait une durée limitée pouvant Etre de 20 ou 30 années. Contrairement au premier type d’entente, le paiement du montant d’argent s’effectuerait en totalité lors de la signature de l’entente ou A l’intérieur d’une période trEs courte (par exemple 5 ans). Il serait toutefois prévu expressément que le bénéficiaire aurait A rembourser une partie de la somme dans le cas où l’immeuble ou l’équipement sportif ne servait plus dans le futur, dans le cadre d’activités sportives.
VOTRE POSITION
Du point de vue du payeur, vous Etes d’avis que dans les deux types d’ententes les paiements effectués seraient une dépense engagée en vue de tirer un revenu d’une entreprise déductible en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi de l’impOt sur le revenu, ci-aprEs la ‘Loi’. Selon vous, cette dépense ne serait pas une dépense en capital puisqu’elle ne serait pas effectuée une fois pour toute, qu’elle devrait Etre renouvelée aprEs un certain nombre d’années et qu’elle ne servirait pas A acquérir un bien ou un actif faisant partie de la structure productive de revenu de l’entreprise. Votre position est basée sur le fait que les paiements effectués par le payeur dans les deux types d’entente se comparent A une dépense de publicité et que, par conséquent, en fonction de l’affaire Canada Starch Company Limited c. MRN, 1968 DTC 5320 (Cour de l’Échiquier), cette dépense serait une dépense d’exploitation pleinement déductible.
Dans l’affaire Canada Starch, la Cour a comparé les dépenses en capital et les dépenses d’exploitation comme suit :
In other words, as I understand it, generally speaking,
A. on the one hand, an expenditure for the acquisition or creation of a business entity, structure or organization, for the earning of profit, or for an addition to such an entity, structure or organization is an expenditure on account of capital, and
B. on the other hand, an expenditure in the process of operation of a profit-making entity, structure or organization is an expenditure on revenue account.
(page 5323)
Dans cette affaire, la Cour a conclu que les frais juridiques engagés pour la défense d’une marque de commerce lors de l’introduction d’un nouveau produit étaient afférents A l’exploitation de l’entreprise, donc déductibles. Ces dépenses résultaient de l’exploitation de l’entreprise comme les autres dépenses engagées A l’égard de ce nouveau produit, soit les dépenses de publicité et d’étude de marché.
Vous ajoutez qu’il serait possible de considérer que le bénéficiaire aurait un service A rendre dans le cadre du premier type d’entente, donc que le paragraphe 18(9) de la Loi pourrait s’appliquer, puisque le bénéficiaire s’est engagé A jouer annuellement un certain nombre de joutes sportives.
Du point de vue du bénéficiaire, vous Etes d’avis que dans le cadre du premier type d’entente, le bénéficiaire devrait s’imposer sur les sommes reçues du payeur ou qu’il est légalement en droit de recevoir de celui-ci, A l’exception de toute partie de ces sommes qui serait reçue au titre de services A rendre puisque dans cette situation, le bénéficiaire pourrait réclamer une réserve en vertu de l’alinéa 20(1)m) de la Loi. Dans le cadre du deuxiEme type d’entente, vous Etes d’avis que les montants reçus seraient visés par l’alinéa 12(1)x) de la Loi puisqu’il serait raisonnable de considérer le montant comme reçu A titre de contribution A l’égard du coût du bien.
La situation décrite dans votre demande nous apparaît Etre une situation réelle et tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d’opinion écrite concernant des transactions projetées. La détermination des implications fiscales résultant d’ententes comme celles que vous nous avez présentées est une question de fait. Il nous est donc absolument impossible de nous prononcer relativement au traitement fiscal de ces deux types d’ententes sans voir les ententes. Il faudrait analyser tous les faits pertinents ainsi que les termes précis des ententes afin de bien comprendre la nature des obligations légales entre les parties. Vous pourriez considérer une demande de décision anticipée s’il s’agit effectivement de transactions projetées.
Suite A l’analyse des informations présentées, nous sommes d’avis que les dépenses engagées par le payeur dans les deux types d’entente pourraient bien Etre des dépenses en capital non déductibles dans le calcul du revenu du payeur en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi et non pas des dépenses d’exploitation pleinement déductibles en vertu de l’article 9 de la Loi. Nous ne croyons pas que les montants versés ressemblent A des montants que verseraient un contribuable pour que son logo corporatif soit affiché sur un yacht pendant une saison de course auxquels vous faites allusion.
Nous sommes d’avis que les paiements effectués par le payeur dans les deux types d’entente se comparent plutOt A des frais engagés pour faire l’acquisition d’un droit d’utilisation. Selon nous, cette dépense aurait pour effet d’accroître la structure ou l’organisation du payeur tout en lui apportant un avantage durable. Cette dépense serait donc une dépense en capital non déductible dans le calcul du revenu du payeur en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi. Pour appuyer votre position A l’effet que cette dépense est une dépense d’exploitation pleinement déductible, vous indiquez que cette dépense ne serait pas effectuée une fois pour toute et qu’elle devrait Etre renouvelée aprEs un certain nombre d’années. Nous sommes d’avis que ces facteurs en soit ne sont pas déterminant pour déterminer la nature d’une dépense puisqu’il est possible que certaines dépenses en capital soient effectuées A nouveau ou soient renouvelées aprEs plusieurs années.
Nous sommes d’avis que cette dépense en capital serait probablement une dépense en capital admissible telle que définie au paragraphe 14(5) de la Loi. Il y aurait toutefois lieu d’analyser les termes précis des ententes afin de déterminer si cette dépense en capital ne serait pas comprise dans la catégorie 14 de l’Annexe II du REglement de l’impOt sur le revenu au titre du coût d’acquisition d’un permis de durée limitée. Veuillez toutefois noter qu’A premiEre vue ceci nous semble peu probable.
Nos commentaires ci-dessus s’appliquent autant au premier qu’au deuxiEme type d’entente que vous nous avez présentée. Nous sommes d’avis que dans les deux situations, le payeur a versé des montants pour acquérir les mEmes droits. Il importe peu, selon nous, comment les montants sont échelonnés et comment ils doivent Etre utilisés par le bénéficiaire ou que les exigences concernant le nombre de joutes sportives A jouer soient variées.
Afin de déterminer les implications fiscales résultant des deux types d’entente pour le bénéficiaire, il faudrait procéder A l’analyse de tous les faits pertinents et des termes précis des ententes, ce que nous pourrions faire dans le cadre d’une demande de décision anticipée. Selon les informations présentées, nous doutons que l’alinéa12(1)x) de la Loi s’appliquerait dans le cadre du deuxiEme type d’entente. Nous sommes plutOt d’avis que dans les deux types d’entente les montants reçus par le bénéficiaire pourraient Etre considérés comme un revenu selon l’article 9 de la Loi si les sommes sont reçues par le bénéficiaire dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impOt
Direction générale de la politique et
de la législation
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