Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quel est le traitement fiscal de la vente d'une liste de clients par un contribuable étant un employé à commissions ?
Position Adoptée:
La vente d'une telle liste de clients constiturait une disposition d'un bien entraînant la réalisation d'un gain en capital.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Bien qu'habituellement la disposition d'une liste de clients soit traitée comme la disposition d'une immobilisation admissible, elle ne peut, dans le cas présent, être traitée comme telle car le contribuable n'exploite pas d'entreprise. La liste de clients rencontre plutôt la définition d'immobilisation à l'article 54 de la Loi et sa disposition donnerait lieu à un gain en capital.
Le 15 octobre 1997
Services fiscaux de Chicoutimi Administration centrale
Services à la clientèle Mario Gingras
(613) 957-2130
A l'attention de Monsieur Victor Girard
7-972421
Demande d'opinion concernant la vente d'une
liste de clients par un employé à commissions
La présente est en réponse à votre note de service du 4 septembre 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
SITUATION
1.Un contribuable est conseiller en placement à l'emploi d'un courtier en valeurs mobilières. Son revenu est entièrement sous forme de commissions versées par l'employeur.
2.Au fil des ans, son travail l'a amené à se constituer une clientèle.
3.En cas de retrait des affaires, son employeur l'encourage à céder sa liste de clients à un confrère de travail qui est à l'emploi de l'employeur. La vente s'effectue entre les deux employés. L'employeur ne verse aucune somme pour l'achat de la clientèle. Le prix de vente est entièrement acquitté par le conseiller acheteur.
QUESTIONS
1.Vous désirez savoir quel serait le traitement fiscal de la vente de la liste de clients par le contribuable ?
2.Advenant que la vente est de nature capitale, vous désirez savoir également si les pertes en capital nettes d'années antérieures peuvent être déduites contre le gain en capital engendré par la vente de la liste de clients.
Immobilisation admissible :
Une liste de clients fait partie des biens qui peuvent habituellement constituer une "immobilisation admissible" selon le paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-143R2, plus particulièrement lorsque la liste donne un avantage durable, ce qui est le cas ici.
Une "dépense en capital admissible" est, selon le paragraphe 14(5) de la Loi et comme expliqué aux paragraphes 2 et 3 du bulletin d'interprétation IT-143R2, une dépense de capital réalisée après 1971 en vue de tirer un revenu d'entreprise. Notre contribuable est un employé et tire son revenu exclusivement de commissions payés par son employeur. Il n'est aucunement en entreprise. Le montant reçu ne peut donc pas être considéré comme une immobilisation admissible et être imposable selon le paragraphe 14(1) de la Loi.
Gain en capital :
Le terme "immobilisation" est défini à l'article 54 de la Loi, il s'agit d'un bien amortissable ou tous biens dont la disposition se traduirait par un gain ou une perte en capital.
La définition de "biens" au paragraphe 248(1) de la Loi prévoit que ce terme comprend les biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. Cette définition inclut selon nous la liste de clients visée dans le présent cas.
La définition de "gain ou perte en capital" se retrouve au paragraphe 39(1) de la Loi. Il s'agit du gain ou de la perte, calculé conformément au paragraphe 40(1) de la Loi, tiré de la disposition d'un bien autre qu'un gain ou une perte qui a été inclus dans le calcul du revenu par ailleurs ou provenant, entre autres , d'une immobilisation admissible.
La liste de clients du contribuasble n'est pas une immobilisation admissible tel que mentionné précédemment. Elle est un "bien" au sens du paragraphe 248(1) de la Loi et une "immobilisation" au sens de l'article 54 de la Loi. Le produit de la disposition de ce bien n'est pas inclus par ailleurs dans le calcul du revenu. Selon nous le gain tiré de la disposition de cette liste de clients répond donc à la définition de gain en capital au paragraphe 39(1) de la Loi.
Dans le cas présent, le produit de la disposition de la liste de clients, à notre avis, donnerait donc lieu à un gain en capital.
Pour ce qui est des pertes en capital nettes des années antérieures, l'alinéa 111(1)b) et le paragraphe 111(1.1) de la Loi permettent de reporter les pertes en capital nettes d'années antérieures à une année d'imposition donnée jusqu'à concurrence de l'excédent des gains en capital imposables sur les pertes en capital déductibles de l'année autres que des pertes déductibles au titre de placements d'entreprise de l'année.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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