Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
A quel moment doit-on examiner le lien pour les fins du test à 55(3)(a)?
Position:
La position du Ministère est maintenant d'interpréter l'ancien 55(3)(a)
comme le nouveau 55(3)(a), c'est-à-dire qu'il faut examiner le lien immédiatement avant.
Reasons:
Le 23 mars 1998
DIVISION DE L'ÉVITEMENT FISCAL ET BUREAU PRINCIPAL
RECOMMANDATIONS LÉGISLATIVES Division des réorganisations
A l'attention de: Marc Leblond des sociétés et opérations
Section de la DGAÉ et du soutien technique internationales
(613) 957-8953
7-972398
Paragraphe 55(2) et alinéa 55(3)a) de la Loi
La présente est en réponse à votre note de service du 2 septembre 1997 dans laquelle vous nous posez des questions relativement à des positions du Ministère exprimées lors de tables rondes. Vous décrivez la situation suivante.
Faits
1. Un particulier («M. A») possède la totalité des actions en circulation de la société OPCO. Le prix de base rajusté des actions est un montant nominal.
2. Il désire vendre ses actions d'OPCO à une personne («M. B») avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance. M. B désire acheter lesdites actions mais ne veux pas acquérir un certain bien («bien superflu») qui est possédé par OPCO.
3. M. A incorpore une nouvelle société («NOUCO»). M. A vend à NOUCO une partie de ses actions ordinaires d'OPCO dont la juste valeur marchande («JVM») correspond à la JVM du Bien superflu, en contrepartie d'actions ordinaires de NOUCO. Il s'agit de la première émission d'actions par NOUCO. Le choix prévu au paragraphe 85(1) de la Loi est effectué par M. A et NOUCO, et la somme convenue correspond au prix de base rajusté des actions afin que le transfert soit effectué en franchise d'impôt.
4. OPCO transfère ensuite le bien superflu à NOUCO et reçoit en contrepartie, des actions privilégiées de NOUCO rachetables à un montant correspondant à la JVM du bien transféré. Le choix prévu au paragraphe 85(1) de la Loi est effectué par OPCO et NOUCO, et la somme convenue correspond au prix de base rajusté du bien superflu afin que le transfert soit effectué en franchise d'impôt.
5. Peu de temps après, les actions ordinaires d'OPCO possédées par NOUCO et les actions privilégiées de NOUCO possédées par OPCO sont acquises et rachetées respectivement par OPCO et NOUCO. Chaque transaction provoque un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi.
6. Finalement, M. A dispose de la totalité de ses actions d'OPCO en faveur de M. B et reçoit en contrepartie un montant en argent correspondant à la JVM des actions vendues.
Vous avez mentionné dans votre lettre que le Ministère a accepté dans le cadre d'un consentement à jugement à l'égard d'une situation telle que décrite ci-dessus, où les transactions ont eu lieu en 1990, que le paragraphe 55(2) de la Loi est applicable seulement à l'égard du dividende réputé reçu par NOUCO. Il a été conclu que le paragraphe 55(2) ne s'appliquait pas à OPCO parce qu'il existait un lien de dépendance entre OPCO et M. B à la fin de la série d'opérations ou d'événements. Le raisonnement pour arriver à cette conclusion serait fondé sur la position que le Ministère a mentionné dans sa réponse à la question 19 de la table ronde d'un colloque spécial de l'APFF qui a eu lieu en février 1993.
La réponse à la question 19 de la table ronde de 1993 prévoit que pour les fins de l'application de l'alinéa 55(3)a) de la Loi, la relation de lien de dépendance doit être examinée à la fin de la série d'opérations ou d'événements. Vous avez mentionné que le Ministère a pris une position différente dans sa réponse à la question 15 d'une table ronde de l'Association canadienne d'études fiscales («ACEF») prévue lors d'une conférence (Corporate Management Tax Conference) en 1996. La réponse à la question 15 de la table ronde de 1996 prévoit: «It is our view that the test should be applied at the time of the relevant disposition of property or increase in interest that is referred to in paragraph 55(3)(a)».
Questions
Vous nous avez posé trois questions que nous abordons successivement.
Question # 1
Pourquoi le Ministère n'a-t-il pas réitéré lors de la table ronde de 1996 de l'ACEF, la position énoncée lors de la table ronde de 1993 de l'APFF?
L'alinéa 55(3)a) de la Loi n'est pas clair sur le moment du lien entre la société qui reçoit le dividende et la personne en faveur de qui une disposition est effectuée ou la personne qui a une augmentation sensible de sa participation dans une société. La position qui a été donnée au colloque spécial de l'APFF en 1993 nous apparaissait correcte à ce moment et ne nous a pas causé d'inconvénient dans l'interprétation ou l'application de la Loi. Néanmoins, l'interprétation de 1993 a été remplacée par celle donnée en 1996 à l'ACEF. Ce changement était inspiré des modifications qui étaient proposées à l'alinéa 55(3)a) de la Loi et qui étaient plus spécifiques quand au moment du lien. En fait, selon le texte de loi proposé, le lien s'établit immédiatement avant la disposition de biens (sous-alinéa 55(3)a)(i)) ou le moment de l'augmentation sensible (sous-alinéa 55(3)a)(ii)).
Question # 2
Quels sont les facteurs à considérer pour identifier «the relevant disposition» et la signification de l'expression «at the time of...». Nous comprenons que vous faites référence à la réponse à la question 15 mentionnée ci-dessus qui a été donnée lors de la table ronde de 1996 de l'ACEF.
Aux fins de l'alinéa 55(3)a), il faut identifier chaque disposition de biens et chaque augmentation de la participation dans une société qui fait partie d'une série d'opérations ou d'événements qui inclut un dividende susceptible d'être assujettie au paragraphe 55(2) de la Loi. Il faut en outre examiner le lien de dépendance entre la société qui reçoit le dividende d'une part, et la personne en faveur de qui il y a une disposition de biens ou qui a une augmentation sensible de sa participation dans une société. Nous considérons que le moment pertinent est généralement immédiatement avant la disposition de bien ou immédiatement avant l’augmentation sensible dans la participation.
Le paragraphe 55(2) de la Loi s'applique au dividende réputé reçu par NOUCO lors du rachat des actions ordinaires d'OPCO possédées par NOUCO. L'alinéa 55(3)a)(i) de la Loi s'applique parce qu'immédiatement avant la vente par M. A de ses actions d'OPCO à M. B, NOUCO n'avait pas de lien de dépendance avec M. B. Il y a donc eu une disposition de biens (actions d'OPCO) en faveur d'une personne (M. B) avec qui la société qui a reçu le dividende (NOUCO) n'avait pas de lien de dépendance.
Le paragraphe 55(2) de la Loi s'applique également au dividende réputé reçu par OPCO lors du rachat de ses actions privilégiées de NOUCO. L'exception prévue à l'alinéa 55(3)a) n’est pas applicable puisqu'OPCO, la société qui reçoit le dividende, et M. B, la personne en faveur de qui la disposition est effectuée (également la personne qui a une augmentation sensible de sa participation dans OPCO) n’avaient pas de lien de dépendance immédiatement avant le moment de la disposition et de l'augmentation.
Question # 3
Est-ce que les modifications à l'alinéa 55(3)a) adoptées en 1995 (L.C. 1995, ch. 3) et les modifications proposées à l'alinéa 55(3)a) prévues dans l'avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 ont ou auront un impact concernant l'application du paragraphe 55(2) de la Loi à la situation décrite ci-dessus?
L'avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 a été suivi par le projet de loi C-69 du 2 décembre 1996. Le projet de loi C-69 dans lequel se trouvaient les modifications proposées à l'article 55 de la Loi est mort au feuilleton à la dissolution du Parlement en avril 1997. Les modifications proposées à l'article 55 de la Loi par le projet de Loi C-69 ont été reprises dans le projet de Loi C-28 du 10 décembre 1997. Pour les fins de notre réponse, nous avons présumé que les modifications proposées à l'article 55 par le projet de loi C-28 seront adoptées telles que proposées.
Les modifications proposées à l'alinéa 55(3)a) de la Loi seront applicables à l'égard des dividendes reçus par une société après le 21 février 1994. Les modifications proposées prévoient toutefois les deux règles transitoires suivantes:
(1) Une règle transitoire s'appliquera à l'égard des dividendes reçus par une société après le 21 février 1994 et avant le 20 juin 1996 ou en exécution d'arrangements qui étaient très avancés avant le 20 juin 1996, comme en témoigne des documents écrits. Cette règle transitoire ne sera pas applicable lorsque la deuxième règle transitoire décrite ci-dessous sera applicable. Cette règle transitoire prévoit que la référence à participation directe totale dans les sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) est remplacée par une référence à participation. Par conséquent, une participation dans un société pourra être interprétée comme incluant une participation indirecte.
(2) L'autre règle transitoire s'appliquera à l'égard des dividendes reçus par une société après le 21 février 1994 sur des actions émises avant le 20 juin 1996 si la société en fait le choix par écrit avant la fin du quatrième mois suivant le mois de la sanction de la loi modifiante ou dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la Partie I de la Loi pour l'année au cours de laquelle elle reçoit les dividendes.
Autrement dit, cette règle transitoire s'appliquera aux dividendes reçus par une société après le 21 février 1994 et avant le 20 juin 1996 si le choix est exercé. Elle s'appliquera aussi aux dividendes reçus par une société après le 19 juin 1996 sur des actions émises avant le 20 juin 1996 lorsque le choix est exercé.
Lorsque cette règle transitoire sera applicable, l'alinéa 55(3)a) sera applicable comme il l'était pour les dividendes reçus par une société avant le 22 février 1994.
Les modifications aux sous-alinéas 55(3)a)(i) et (ii) de la Loi qui ont été adoptées en 1995 (L.C. 1995, ch. 3) sont aussi applicables aux dividendes reçus après le 21 février 1994 (A l'exception de certains dividendes visés par une règle transitoire). Il y a alors eu remplacement pour les fins de l'alinéa 55(3)a) du concept de lien de dépendance au sens de l'alinéa 251(1)b) de la Loi par le concept de lié au sens du paragraphe 251(2) de la Loi.
Compte tenu que les modifications proposées à l'alinéa 55(3)a) de la Loi seront applicables aux dividendes reçus par une société après le 21 février 1994, elles auront pour effet d'abroger les modifications adoptées en 1995.
Nous sommes d'avis que les modifications proposées à l'article 55 de la Loi feront en sorte que le paragraphe 55(2) de la Loi sera applicable aux deux dividendes présumés dans la situation décrite ci-dessus. Selon l'alinéa 55(3)a) proposé, il faut voir si les personnes sont liées au sens du paragraphe 251(2) de la Loi immédiatement avant les transactions donnant lieu à une disposition ou augmentation sensible décrite aux sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) proposés.
Le dividende réputé reçu par NOUCO sera visé par le sous-alinéa 55(3)a)(iii) proposé. Il y a disposition des actions de la société (OPCO) qui a versé le dividende en faveur d'une personne (M. B) qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné (moment de la disposition). Une personne non liée selon l'alinéa 55(3.01)a) proposé comprend une personne (sauf le bénéficiaire du dividende) à laquelle le bénéficiaire du dividende n'est pas lié. M. B est une personne non liée car il n'est pas lié à NOUCO immédiatement avant la disposition.
Le dividende réputé reçu par OPCO sera visé par le sous-alinéa 55(3)a)(iv) proposé. Il y a après la réception du dividende (après le rachat des actions privilégiées de NOUCO), une disposition des actions du bénéficiaire du dividende (OPCO) en faveur d'une personne (M. B) qui est une personne non liée immédiatement avant le moment donné (moment de la disposition des actions d'OPCO). M. B est une personne non liée car il n'est pas lié à OPCO immédiatement avant la disposition des actions d'OPCO.
Directeur
Division des réorganisations des sociétés et
opérations internationales
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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