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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principal Issues:
Contribuable a effectué le choix à 110.6(19) à l'égard d'un bien amortissable. Par la suite, il transfert le bien à une société et effectue le choix prévu au par. 85(1). Somme convenue = FNACC. Qu'advient-il du coût en capital du bien augmenté en vertu de 100.6(19)?
Position:
Perte du bump-up.
Reasons:
Coût du bien est la somme convenue.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1997
Question 5.5
Conséquences de la cristallisation du gain en capital sur un bien amortissable
Un particulier détient un bien amortissable qui a un coût en capital de 50 000 $ et une juste valeur marchande ("JVM") de 120 000 $. Il s'agit du seul bien de sa catégorie et la fraction non amortie du coût en capital ("FNACC") de la catégorie est de 20 000 $. Un choix de déclarer un gain en capital réputé réalisé a été fait à l'égard de ce bien en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi relativement au gain en capital accumulé au 22 février 1994, de manière à réaliser un gain en capital exonéré de 50 000 $. En conséquence de ce choix, le prix de base rajusté ("PBR") du bien amortissable a été augmenté à 100 000 $, soit la JVM de ce bien au 22 février 1994.
Selon l'alinéa 13(7)e.1), lorsque le bien ayant fait l'objet d'un tel choix est un bien amortissable, l'auteur du choix est réputé avoir un lien de dépendance avec lui-même. Puisque le coût du bien pour le particulier suite à ce choix (100 000 $), dépasse le coût en capital du bien (50 000 $) pour le particulier immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le sous-alinéa 13(7)e)(i) s'applique et fait en sorte que le coût en capital du bien aux fins du calcul de la déduction pour amortissement est égal au coût en capital du bien (50 000 $) immédiatement avant le choix. Par ailleurs, puisque le montant à ajouter à la FNACC de la catégorie du bien est égale au montant à déduire de la FNACC de la catégorie pour le particulier (soit le coût en capital du bien), la FNACC de la catégorie est la même immédiatement après la disposition réputée du bien résultant du choix. Aucune récupération d'amortissement n'est réalisée par le particulier en raison de ce choix.
Suite à l'exercice de ce choix, le particulier cède le bien amortissable à une société dont il est l'unique actionnaire ("Gesco") en contrepartie d'actions de Gesco. Le particulier et Gesco désirent effectuer ce transfert en franchise d'impôt et effectuent le choix prévu au paragraphe 85(1). Afin d'éviter que le particulier soit assujetti à une récupération d'amortissement, la somme convenue pour les fins du paragraphe 85(1) est établie au montant de la FNACC du bien, soit 20 000 $. Ce montant devient le produit de disposition pour le particulier et le coût d'acquisition pour Gesco en vertu de l'alinéa 85(1)a). Qu'advient-il dans de telles circonstances du PBR du bien amortissable (augmenté à une somme de 100 000 $ suite au choix selon 110.6(19)) pour les fins du calcul du gain en capital, lorsque le bien est transféré à Gesco?
Réponse du ministère du Revenu
Lorsque le paragraphe 85(1) de la Loi est applicable au transfert d'un bien amortissable à une société, l'alinéa 85(1)a) prévoit que le coût du bien correspond à la somme convenue (20 000 $). Le PBR pour les fins du calcul du gain en capital correspond à la somme convenue parce que les ajustements prévus aux paragraphes 13(7) et 85(5) ne s'appliquent pas aux fins de la sous-section c de la Loi.
Le paragraphe 85(5) de la Loi s'applique lorsque le paragraphe 85(1) s'est appliqué à la disposition d'un bien amortissable et que le coût en capital du bien de l'auteur du transfert dépasse son produit de disposition. Le paragraphe 85(5) prévoit alors que pour l'application des articles 13 et 20, et des règlements: (a) le coût en capital du bien pour la société est réputé être le coût en capital de l'auteur du transfert; (b) l'excédent du coût en capital sur la somme convenue est réputé avoir été alloué à la société à titre d'allocation du coût en capital.
Le paragraphe 13(7) ne s'applique pas pour les fins du paragraphe 85(5). Dans la présente situation, le coût en capital supporté par le particulier, sans tenir compte des ajustements prévus au paragraphe 13(7), s'élève à 100 000 $. Ce montant excède le produit de disposition du particulier, soit 20 000 $. Par conséquent, le coût en capital réputé pour la société en vertu du paragraphe 85(5) est de 100 000 $. L'allocation du coût en capital réputée réclamée est de 80 000 $.
L'alinéa 13(7)e) prévoit des règles pour déterminer le coût en capital d'un bien amortissable pour l'application des articles 13 et 20, et des dispositions réglementaires prises en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi. L'alinéa 13(7)e) s'applique malgré les autres dispositions de la Loi. Le sous-alinéa 13(7)e)(i) s'applique lorsque le coût du bien pour la société, compte non tenu de l'alinéa 13(7)e), dépasse le coût en capital du bien amortissable de l'auteur du transfert. Dans la présente situation, le coût du bien amortissable pour Gesco correspond à 20 000 $ en vertu de l'alinéa 85(1)a) de la Loi. Ce montant est inférieur au coût en capital du particulier (50 000 $) en tenant compte des ajustements du paragraphe 13(7). Par conséquent, l'alinéa 13(7)e) n'est pas applicable et ne vient pas modifier le coût en capital réputé selon le paragraphe 85(5).
La disposition du bien par la société pour un produit de disposition de 120 000 $ entraînerait les conséquences fiscales suivantes:
En raison des présomptions prévues au paragraphe 85(5), il y aurait une récupération d'allocation du coût en capital de 80 000 $ en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi. Le gain en capital de Gesco calculé en vertu de l'alinéa 40(1)a) de la Loi serait de 100 000 $ (120 000 $ moins le coût de 20 000 $ déterminé en vertu de l'alinéa 85(1)a)). Par contre, le gain en capital serait réduit à 20 000 $ en vertu de l'alinéa 39(1)a) de la Loi parce que la récupération de 80 000 $ serait incluse dans le calcul du revenu de Gesco.
Le montant de la récupération de Gesco est plus élevé que le montant de l'allocation du coût en capital réclamée par le particulier. Ce résultat n'est évidemment pas approprié. Le Ministère a déjà avisé le ministère des Finances de ce problème. De plus, il n'y a pas de transfert à la société du coût ou coût en capital réputé du particulier déterminé en vertu des paragraphes 110.6(19) de la Loi, pour les fins du calcul du gain en capital lors de la disposition d'un bien amortissable par une société.
R. Gagnon
5-972383
Le 15 septembre 1997
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