Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
Est-ce que les société suivantes sont considérées comme étant résidente d'un pays étranger selon la convention fiscale applicable: (1) sociétés bénéficiant du régime fiscal de l'île Labuan, (2) exempt insurance companies ("EIC") de Barbade, (3) societies with restricted liabilities ("SRL") de Barbade, (4) enclave enterprise ("EE") de Barbade, (5) société qui a une succursale à la Barbade qui se qualifie à titre de international business company ("IBC")?
Position:
(1) Le Minsitère ne s'est pas prononçé de façon spécifique (2) Non (3) Présentement sous étude (4) Non si EE ne serait pas assujettie à l'impôt sur son revenu mondial en absence du congé fiscal (5) Non.
Reasons:
Voir ci-dessus.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1997
Question 3.5
Société résidant dans un pays aux fins d'une convention fiscale
Nous comprenons que le ministère du Revenu revoit actuellement la situation de certaines sociétés étrangères suite à la décision Crown Forest Industries Limited (1995) 2 CTC 64 (CSC). Entre autres, il semblerait que les sociétés bénéficiant du régime fiscal de l'île Labuan, les "exempt insurance companies" ("EIC") qui ont obtenu une licence en vertu de "Barbados Exempt Insurance Act" et les "societies with restricted liability" ("SRL") constituées en vertu de "Societies With restricted Liability Act" de la Barbade, ne seraient pas considérées comme des sociétés résidentes du pays étranger pour les fins de l'application de la convention fiscale entre le Canada et le pays étranger. Le Ministère pourrait-il nous indiquer si une prise de position définitive a été prise au sujet de ces types d'entité et si d'autres types d'entité font actuellement l'objet d'une étude?
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministère est d'avis depuis longtemps que pour qu'une société soit considérée résidente d'un pays étranger en vertu des critères prévus au paragraphe 1 de l'article IV d'une convention fiscale, la société doit être assujettie à la forme d'imposition la plus exhaustive (en termes de l'assujettissement au revenu mondial) que le pays étranger puisse imposer à une société selon les lois du pays étranger. Le Ministère considère que la décision de la Cour suprême dans la cause Crown Forest est venue appuyer la position existante du Ministère plutôt qu'entraîner un changement de position. Par conséquent, l'examen du statut de certaines sociétés étrangères pour les fins de l'application de conventions fiscales ne découle pas de la décision Crown Forest.
Le Ministère a examiné, pour les fins de l'alinéa 5907(11.2)c) qui est proposé au Règlement de l'impôt sur le revenu, si:
(1) une EIC,
(2) une société considérée comme une "Enclave Entreprise" ("EE") selon le "Barbados Fiscal Incentives Act, 1978", et
(3) une société qui n'est pas incorporée selon les lois de la Barbade et qui a une succursale à la Barbade qui se qualifie à titre de "International Business Companies" ("IBC") selon le "International Business Companies Act" ("IBC Act"),
seraient des société résidentes de la Barbade selon la Convention fiscale Canada-Barbade sans tenir compte du paragraphe 3 de l'article XXX de cette convention.
Le Ministère a pris la position en 1996 qu'une EIC ne serait pas résidente de la Barbade parce que les impôts payables par une EIC sont négligeables et ne représentent pas la forme d'imposition la plus exhaustive que la Barbade puisse imposer à une société.
Une EE est une société qui bénéficie à certaines conditions d'un congé d'impôt de 10 ans. Le Ministère a conclu en 1997 que le fait qu'une EE bénéficie d'un congé d'impôt ne l'empêche pas de se qualifier comme résidente de la Barbade si elles sont autrement entièrement imposables sur leurs revenus mondiaux. Toutefois, le Ministère est d'avis qu'une EE ne serait pas résidente de la Barbade pour les fins de l'application de la Convention fiscale Canada-Barbade si selon les dispositions d'un autre régime fiscal de la Barbade (tel que le IBC Act), la société ne serait pas assujettie à l'impôt sur son revenu mondial en l'absence du congé fiscal ou après le congé fiscal.
En vertu du IBC Act, une société qui n'est pas incorporée selon les lois de la Barbade et qui a une succursale qui se qualifie à titre d'IBC, est assujettie aux impôts de la Barbade qu'à l'égard de son revenu attribuable à la succursale à la Barbade. Le Ministère est d'avis qu'une telle société ne serait pas résidente de la Barbade pour les fins de la Convention parce qu'elle n'est pas assujettie à l'impôt sur son revenu mondial.
Le Ministère ne s'est pas prononcé de façon spécifique sur le statut de l'île Labuan. Le statut des SRLs est présentement sous étude. Le statut d'aucune autre entité n'est présentement à l'étude.
Nous désirons finalement mentionner que la question de déterminer si une société est résidente d'un pays étranger pour les fins d'une convention fiscale est une question de droit et de fait qui dépend notamment des lois fiscales du pays étranger et que le statut d'une société peut changer lorsque ces lois sont modifiées.
R. Gagnon
5-972379
Le 24 septembre 1997
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