Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
moment de la production du choix prévu à 87(11)b)
Position Adoptée:
première année d'imposition de la société issue de la fusion
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
semble être l'intention
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1997
Question 2.9
Choix relatif à l'application du paragraphe 87(11)
Une société mère fusionne avec sa filiale à 100 % en application des dispositions du paragraphe 87(11) dans des circonstances où cette fusion permet de majorer le coût de l'immobilisation par la société mère, si l'immobilisation lui avait été distribuée lors d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1). Le choix requis en vertu du paragraphe 88(1) aux fins d'application du paragraphe 87(11) doit-il être produit dans la déclaration de revenus de la société mère relative à son année d'imposition qui se termine en raison de la fusion ou dans l'année d'imposition qui suit celle de la fusion?
Réponse du ministère du Revenu
L'alinéa 87(11)b) proposé ne précise pas quand la désignation doit être effectué. Toutefois, nous remarquons que le projet de loi C-69 prévoyait, aux fins de l'application de cette disposition, qu'un montant désigné avant la fin du troisième mois suivant le mois de la sanction de la loi modifiante serait réputé avoir été désigné dans la déclaration de revenu produite en vertu de la Partie I pour sa première année d'imposition. Aussi il nous apparaît que l'intention était que la désignation soit effectuée dans la première année d'imposition de la société issue de la fusion. Nous avons déjà souligné ceci au Ministère des Finances.
Marc Séguin
5-972374
Le 24 septembre 1997
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