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Principales Questions: Quel est l'impact de Hickman?
Position Adoptée: Cour Suprême a décidé que les biens en question étaient utilisés dans l'entreprise.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1997
1.2 L'Impact de Hickman lors d'un transfert de bien amortissable
Certaines stratégies impliquent la réalisation de gains par la cession d'un actif amortissable par une société à une autre société du groupe, suivie d'une nouvelle cession de l'actif amortissable ou par une fusion du cédant et du cessionnaire. Pour que ces opérations atteignent le résultat désiré, l'actif amortissable doit avoir fait l'objet d'une disposition ce qui implique un changement dans la propriété effective du bien. D'ordinaire, ces stratégies n'atteignent pas le résultat désiré, sauf si l'actif constitue un bien amortissable pour le cessionnaire (ce qui permet à celui-ci de demander la déduction pour amortissement («DPA»), ou ce qui permet l'application de certaines règles de transfert de la DPA, indiquées aux articles 1100 à 1102 du Règlement de l'impôt sur le revenu («le Règlement»). Pour que l'actif constitue un bien amortissable pour le cessionnaire, celui-ci doit, en vertu de l'alinéa 1102(l)c) du Règlement, l'acquérir afin d'en tirer un revenu. Dans la décision rendue par la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Hickman Motors Limited c. Sa Majesté La Reine, ?1998? 1 CTC 213, Madame la juge Claire L'Heureux-Dubé fait une analyse du concept de «for the purposes of producing income» ou «dans le but de tirer un revenu».
Dans le cadre de son analyse, Madame la Juge mentionne que le mot «revenu» est susceptible de deux interprétations et peut signifier «revenu brut» ou «profit». Elle mentionne que même si un élément d'actif peut produire un revenu brut, cet élément ne produira pas par lui-même nécessairement un profit et qu'il serait absurde d'exiger que chaque élément d'actif puisse par et en lui-même produire du profit. Madame la Juge constate que les biens amortissables de la filiale acquis par la société mère, en l'occurrence Hickman Motors, avaient produit un revenu brut pendant les quelques jours durant lesquels Hickman Motors les avait détenus et que ce fait était suffisant pour permettre de considérer qu'ils avaient été acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu. Selon Madame la Juge, ce n'est que si un élément d'actif ne produit pas de revenu qu'il y a lieu de se demander s'il a été acquis dans le but de tirer un revenu.
(i) Quelle est l'importance que le ministère du Revenu entend apporter aux propos du juge L'Heureux-Dubé lorsqu'il s'agira de déterminer le purpose test et le sens des mots «aux fins de tirer du revenu» et quels critères appliquera le ministère du Revenu à une stratégie de consolidation des pertes impliquant le transfert d'un actif amortissable quant à la période pendant laquelle le cessionnaire doit détenir l'actif suite à la décision rendue dans Hickman.
(ii) Le ministre des Finances a-t-il l'intention d'apporter des précisions à certaines dispositions fiscales suite aux commentaires divergents des juges dans Hickman.
Réponse du ministère du Revenu
Dans la décision Hickman Motors, la juge McLachlin, au nom des trois des quatre juges formant la majorité, a préféré décider de l'appel de façon différente de la juge L'Heureux-Dubé, même si elle était d'accord avec sa conclusion.
Par l'effet du paragraphe 1102(14) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement), les actifs en cause étaient réputés, lors de la liquidation, acquis pour produire du revenu. Puisque Hickman Motors exploitait une entreprise et que la majorité des juges estimait que les nouveaux actifs acquis par Hickman Motors suite à la liquidation de sa filiale étaient rattachés à la même entreprise, ces actifs avaient donc continué à être détenus pour produire du revenu, évitant ainsi l'effet des alinéas 1102(1)c) du Règlement et 13(7)a) de la Loi. La démonstration par la juge L'Heureux-Dubé que les nouveaux actifs avaient généré du revenu, si peu soit-il, n'a servi qu'à étayer cette conclusion.
La décision que les nouveaux actifs obtenus par Hickman Motors faisaient partie des actifs de son entreprise habituelle est primordiale et est le résultat d'une évaluation des faits qui peut ne pas faire unanimité. A preuve, les trois juges minoritaires ont conclu que les faits démontraient que les nouveaux actifs acquis par Hickman Motors n'étaient pas rattachés à son entreprise habituelle.
La Loi n'impose pas une période minimum de détention pour que les conditions de l'alinéa 20(1)a) soient satisfaites lorsqu'une entreprise existe. Ainsi, un actif d'entreprise peut être acquis le denier jour d'un exercice financier et donner droit à une déduction pour amortissement. La seule limite dans ces circonstances est la règle de la demi-année.
Le stratagème d'utilisation des pertes qui requiert la cession d'un actif amortissable d'une société à une autre société du groupe suivie du transfert de l'actif au cédant original ou à un autre membre du groupe ne sera pas nécessairement non applicable si la période de détention est courte. Dans ces circonstances, il y a d'abord lieu de déterminer si le cessionnaire exploite une entreprise. Pour ces fins, il doit au moins y avoir une expectative raisonnable de profit s'il n'y a pas profit. Lorsque ce test est positif et que l'actif est utilisé dans l'entreprise, ce qui est une question de fait, l'actif est détenu pour gagner du revenu. Par conséquent, lorsque ce stratagème implique l'utilisation d'une société dont l'activité ne sera que la détention temporaire d'un bien et son transfert après peu de temps à une société du groupe ou au cédant, nous sommes d'avis que le cessionnaire n'exploite pas d'entreprise et qu'il ne peut pas réclamer une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)a) pour ledit bien.
Ghislain Martineau
5-972363
Le 13 mai 1998
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