Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 2 octobre 1997
Bureau des services fiscaux Bureau Principal
de Rouyn-Noranda Michel Lambert
(613) 957-8953
A l'attention de
Mme Louisa Rancourt
7-972312
Programme du Gouvernement du Québec
Contribution au Fonds de lutte
contre la pauvreté par la réinsertion au travail
La présente fait suite à votre demande du 29 août 1997 concernant le sujet mentionné en titre. Le 26 novembre 1996, le Gouvernement du Québec annonçait la levée d'un nouvel impôt afin de lutter contre la pauvreté(1). Cet impôt sera versé à un fonds spécial créé à cette fin.
Pour les particuliers et les sociétés, leur contribution correspond à un pourcentage de l'impôt sur le revenu autrement payable. Certaines institutions financières devront payer un montant correspondant à 3% de l'impôt sur le capital versé qu'elles doivent payer par ailleurs.
Pour les particuliers et les sociétés, nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un impôt provincial sur le revenu qui ne peut pas donner lieu à une déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour les fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Quant aux institutions financières, vous faites référence au communiqué 96-008 du ministère des Finances fédéral qui indique qu'une augmentation de l'impôt provincial sur le capital ne serait pas déductible. Vous faites aussi référence au communiqué 95-114 du ministère des Finances. Celui-ci indique, qu'à l'égard du Québec, les hausses d'impôts sur la masse salariale et sur le capital annoncées dans son budget de 1995-96 n'entraîneront pas l'application de la mesure provisoire qui permet que les impôts sur la masse salariale et sur le capital soient déductibles dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral.
Le ministère des Finances a déjà indiqué que l'augmentation de l'impôt sur le capital des institutions financières qui découle du nouveau programme de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail n'était pas visé par les communiqués 95-114 et 96-008. Par conséquent, cette augmentation de l'impôt sur le capital est déductible dans le calcul du revenu de l'institution financière.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Marc Vanasse, c.a.
Gestionnaire
Section des ressources,
des sociétés de personnes et des fiducies
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTES
1. Déclaration du vice-premier ministre du Québec et ministre d'État de l'Économie et des Finances, telle que reportée dans le bulletin d'information 96-6 du ministère des Finances du Québec.
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