Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Comment serait traité tout gain ou toute perte résultant de la disposition d’une voiture de collection achetée par une société A titre de placement et est-ce que les dépenses encourues par la société relativement A la possession de ce bien seraient déductibles ou capitalisables aux fins de la Loi?
Position Adoptée:
Tout gain ou toute perte résultant de la disposition de la voiture de collection serait traité comme un gain ou une perte en capital sauf si le bien est un bien A usage personnel, alors la perte serait réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi. Toutes les dépenses encourues par la société relativement A la possession de ce bien ne seraient pas déductibles en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi et ne pourraient pas Etre ajoutées au coût du bien pour les fins du calcul du gain ou de la perte résultant de la disposition.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Application des dispositions de la Loi.
XXXXXXXXXX 5-972310
Ghislaine Landry, CGA
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 19 mai 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Automobile de collection achetée par une société
La présente est en réponse A votre lettre du 25 août 1997 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d’une société qui ferait l’acquisition d’une automobile de collection comme un placement. Vous nous mentionnez que la société n’utiliserait pas cette automobile dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise. Vous désirez savoir comment serait traité tout gain ou toute perte résultant de la disposition de ce bien et si les dépenses qui seraient encourues par la société relativement A la possession de ce bien seraient déductibles ou capitalisables aux fins de la Loi de l’impOt sur le revenu, ci-aprEs la ‘Loi’.
Vous désirez aussi savoir si les implications fiscales seraient différentes si l’automobile était acquise par la société pour Etre utilisée par un actionnaire A des fins personnelles.
Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s’appliquer intégralement A la situation que vous nous avez soumise.
CONSÉQUENCES POUR LA SOCIÉTÉ
a) Gain ou perte sur disposition
Lorsqu’une société fait l’acquisition d’une voiture de collection A titre de placement et qu’elle n’utilise pas ce bien dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite, le bien constitue une immobilisation pour la société et tout gain ou toute perte résultant de sa disposition par la société serait traité comme un gain ou une perte en capital tel que défini au paragraphe 39(1) de la Loi.
Si une automobile de collection est acquise par la société pour Etre utilisée par un actionnaire A des fins personnelles, nous sommes d’avis que ce bien pourrait Etre un ‘bien A usage personnel’ tel que défini A l’article 54 de la Loi. Les biens A usage personnel comprennent les biens qui appartiennent A un contribuable et qui sont affectés principalement A l’usage ou A l’agrément personnel d’une personne liée au contribuable. Le paragraphe 251(2) de la Loi définit l’expression ‘personne liée’ pour l’application de la Loi. De façon générale, une personne est liée A une société si elle contrOle la société, si elle est membre d’un groupe lié qui contrOle la société ou si elle est liée A une de ces personnes.
Le gain réalisé lors de la disposition d’un bien A usage personnel est un gain en capital. Toutefois, la perte subie lors de la disposition d’un bien A usage personnel est réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi.
Nous sommes d’avis que les dépenses, telles les intérEts, les frais d’entretien et d’entreposage, qui pourraient Etre encourues par une société relativement A la possession d’une automobile de collection ne pourraient pas Etre considérées lors du calcul du gain ou de la perte résultant de la disposition du bien, tel que prévu au paragraphe 40(1) de la Loi, puisque ces dépenses n’auraient pas été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de réaliser la disposition du bien. De plus, le coût d’un bien ne comprend pas les dépenses engagées pour conserver le bien. A ce sujet, nous vous référons A la décision de la Cour dans Sa Majesté La Reine c. Stirling, 85 DTC 5199 (CAF). Dans cette affaire, le contribuable avait déduit dans le calcul du gain en capital résultant de la disposition de lingots d’or, les dépenses d’intérEt et les autres dépenses engagées pour garder ces biens en sécurité. La Cour a déterminé que le coût du bien représentait le prix payé par le contribuable pour faire l’acquisition du bien et ne comprenait pas les dépenses d’intérEt engagées pour payer le prix d’achat et les dépenses engagées pour conserver le bien aprEs l’acquisition.
b) Dépenses
Les dépenses, telles les intérEts, les frais d’entretien et d’entreposage qui pourraient Etre encourues par la société relativement A la possession d’une automobile de collection dans une situation telle que celle décrite ci-dessus ne seraient pas déductibles, ni capitalisables par la société. Cette position serait la mEme, peu importe que la voiture de collection ait été utilisée ou non par un actionnaire.
Puisque le bien serait un placement qui pourrait générer seulement un gain ou une perte en capital, les dépenses encourues ne seraient pas déductibles en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi puisqu’ils ne s’agiraient pas de dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. En effet, le paragraphe 9(3) de la Loi précise que le revenu tiré d’un bien exclut le gain en capital réalisé A la disposition de ce bien.
CONSÉQUENCES POUR L’ACTIONNAIRE
Dans le cas où une société met une automobile de collection A la disposition d’un actionnaire pour utilisation A des fins personnelles, un avantage imposable pourrait en résulter en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. Le paragraphe 15(5) de la Loi précise la façon de calculer la valeur de l’avantage A inclure dans le revenu de l’actionnaire lorsqu’une ‘automobile’, telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi, est mise A la disposition d’un actionnaire. Si l’automobile de collection ne rencontre pas la définition d’une automobile au paragraphe 248(1) de la Loi, la valeur de l’avantage serait habituellement fondée sur la juste valeur locative du bien moins toute contrepartie payée A la société par l’actionnaire pour l’usage du bien. Vous pouvez consulter, A cet effet, les bulletins d’interprétation IT-63R5 et IT-432R2.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matiEre d’impOt sur le revenu et ne lient pas le MinistEre A l’égard d’une situation factuelle particuliEre.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impOt
Direction générale de la politique et
de la législation
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