Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quelles implications fiscales résulteraient du fait qu’un contribuable donne des biens culturels certifiés qu’il possEde en inventaire A un établissement désigné?
Position Adoptée:
Le contribuable devrait inclure dans le calcul de son revenu d’entreprise un montant équivalant A la juste valeur marchande des biens culturels au moment du don. Toutefois, le contribuable aurait droit A un crédit d’impOt pour dons calculé en considérant la juste valeur marchande totale des dons de biens culturels.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Application des dispositions de la Loi.
5-972309
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry, CGA
A l’attention deXXXXXXXXXX
Le 19 mai 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Don de biens culturels
La présente est en réponse A votre lettre du 26 août 1997 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d’un antiquaire qui exploite une entreprise d’achat et de vente d’antiquités et vous nous indiquez que cette entreprise possEde en inventaire des biens culturels que le contribuable désire donner A un établissement désigné. Vous désirez savoir quelles seraient les implications fiscales qui résulteraient d’un tel don en supposant que toutes les exigences de la Loi de l’impOt sur le revenu, ci-aprEs la ‘Loi’, et de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels soient respectées.
Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord A nos bureaux des services fiscaux A la suite de l’examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s’appliquer intégralement A la situation que vous nous avez soumise.
De façon générale, l’article 118.1 de la Loi prévoit qu’un particulier peut réclamer un crédit d’impOt pour dons A l’égard, entre autres, du total des dons de biens culturels. L’expression ‘total des dons de biens culturels’ signifie la juste valeur marchande totale des dons de biens culturels certifiés qu’un particulier fait A un établissement culturel désigné (selon les exigences de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels). La juste valeur marchande d’un bien culturel est réputée en vertu du paragraphe 118.1(10) de la Loi Etre celle qui est fixée par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. L’article 3501 du REglement de l’impOt sur le revenu prévoit que le reçu officiel pour don doit indiquer le montant qui correspond, lorsque le don est un don de biens autres que des espEces, A la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait.
Lorsqu’un contribuable fait don de biens culturels certifiés, il est, selon l’alinéa 69(1)b) de la Loi, réputé avoir reçu la juste valeur marchande comme produit de disposition des biens. Lorsque le bien culturel certifié est une immobilisation, le gain qui découle de la disposition n’est pas considéré Etre un gain en capital en vertu du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi. Par contre, lorsque le bien est un élément d’inventaire du contribuable, le gain sur la disposition du bien doit Etre inclus dans le revenu d’entreprise du contribuable. Notons qu’une exception existe A cette rEgle en vertu du paragraphe 118.1(7.1) de la Loi. Cette disposition de la Loi fait en sorte que le produit de disposition est réputé Etre égal au coût indiqué du don lorsque le don est une oeuvre d’art créée par le particulier et qu’il s’agit d’un bien A porter A son inventaire.
Un contribuable aurait toutefois droit A un crédit d’impOt pour dons calculé en considérant la juste valeur marchande totale des dons de biens culturels (en supposant que toutes les exigences de la Loi et de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels soient respectées.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impOt
Direction générale de la politique et
de la législation
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