Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un employeur qui verse des intérêts sur un paiement rétroactif de salaire et des intérêts post-jugement à l'égard d'une allocation de retraite, doit obligatoirement produire des feuillets T5 en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement ?
Position Adoptée:
Non. Toutefois, le Ministère a toujours recommandé aux employeurs de produire quand même des feuillets dans de telles situations.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Aucune disposition de l'alinéa 201(1)b) du Règlement ne vise ce type d'intérêts mais la politique du Ministère est d'encourager la production de feuillets dans ces situations pour permettre aux employés d'être mieux informés à l'égard des montants qu'ils ont reçus et qui doivent être inclus dans le calcul de leur revenu.
5-972296
XXXXXXXXXX Mario Gingras
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 novembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet:Obligation d'émettre des feuillets T5 à l'égard des paiements d'intérêts sur rétroactivité salariale et d'intérêts post-jugement sur allocation de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 28 août 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Les intérêts qu'un employeur verse à ses employés sur un paiement de rétroactivité salariale et les intérêts post-jugement qu'il verse sur une allocation de retraite sont considérés comme des intérêts aux fins de l'alinéa 12(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
QUESTION
Vous aimeriez savoir si l'employeur a l'obligation ou non de produire des feuillets T5 à l'égard de ce type d'intérêts versés à ses employés. Dans l'affirmative vous aimeriez savoir en vertu de quelle disposition spécifique du paragraphe 201(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") nous arrivons à notre interprétation.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Effectivement, c'est l'alinéa 201(1)b) du Règlement qui décrit les types d'intérêts pour lesquels une personne qui les versent doit obligatoirement produire une déclaration de renseignements, i.e. des feuillets T5. Après analyse du paragraphe 201(1) du Règlement, nous sommes d'avis qu'il n'y a aucune disposition précise qui oblige l'employeur à produire des feuillets T5 dans les situations que vous nous avez présentées.
Toutefois, le Ministère a toujours recommandé aux employeurs, dans de telles situations, de produire quand même des feuillets T5 pour permettre à leurs employés d'être mieux informés à l'égard des montants qu'ils ont reçus et qui doivent être inclus dans le calcul de leur revenu.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1997
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1997