Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Pour être admissible au crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne la production doit-elle constituer un bien amortissable pour la société admissible?
Position Adoptée:
non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé de l'expression "dépense de main d'oeuvre admissible" et discussion téléphonique informelle avec le ministère des Finances
XXXXXXXXXX 5-972175
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 septembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation technique
Crédit d'impôt pour production cinématographique
ou magnétoscopique canadienne
La présente fait suite à votre fac-similé du 13 août 1997 concernant le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
De façon générale, le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne pour une société admissible correspond à 25% de la "dépense de main-d'oeuvre admissible" relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. L'expression "dépense de main-d'oeuvre" est prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi. Le préambule de la définition de l'expression "dépense de main-d'oeuvre" précise, notamment, que les montants visés par cette définition doivent être "inclus dans le coût du bien ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, dans son coût en capital". Par conséquent, nous sommes d'avis que le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne pourrait s'appliquer relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne qui constitue un bien non amortissable pour la société admissible pourvu que les toutes autres conditions d'application prévues à l'article 125.4 de la Loi soient rencontrées. De plus, nous tenons à souligner qu'aucun crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne ne sera accordé relativement à une "production exclue" au sens du paragraphe 1106(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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