Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Les sommes suivantes, défrayées par les particuliers ayant adhéré au nouveau régime d'assurance médicaments du Québec, sont-elles admissibles à titre de frais médicaux:
a) la franchise: l'assuré doit payer les premiers 25 $ du coût des médicaments prescrits une fois par période de trois mois,
b) la coassurance: l'assuré doit payer 25% du coût des médicaments prescrits après avoir assumé les premiers 25$ de franchise,
c) la prime annuelle: l'assuré paie une prime variant entre 0 $ et 175 $.
Position Adoptée:
Les montants payés par l'assuré en vertu de a) et b) sont considérés à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)n) de la Loi.
Le montant payé par l'assuré pour la prime annuelle est considéré à titre de frais médicaux en vertu de 118.2(2)q) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans le cas de a) et b), l'assuré assume en réalité une partie de ses médicaments prescrits par un médecin ou un dentiste et donc ce genre de dépenses est prévu A 118.2(2)n) de la Loi.
Dans le cas de la prime annuelle payée, nous sommes d'avis que le régime d'assurance médicaments du Québec rencontre la définition de 'régime privé d'assurance-maladie' au paragraphe 248(1) de la Loi.
Le 28 avril 1998
SERVICES FISCAUX DE LAVAL Administration centrale
Martine Filiatrault, CA
A l'attention de Mme Sylvie Blanchette Tél: (613) 957-8953
7-972116
Demande d'interprétation
Régime d'assurance médicaments du Québec
Admissibilité de certains paiements à titre de frais médicaux
La présente fait suite à votre note de service du 1er août 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
1. Depuis le 1er janvier 1997, toute personne qui est inscrite à la Régie d'assurance maladie du Québec (ci-après la 'RAMQ') doit être couverte par une assurance médicaments de base offerte soit pas un régime d'assurance collective, soit par le Régime d'assurance médicaments du Québec (ci-après le 'Régime') administré par la RAMQ.
2. En vertu du Régime, l'assuré peut être amené à assumer certains frais tels que:
a) La franchise: l'assuré doit payer les premiers 25 $ du coût des médicaments prescrits par un médecin ou un dentiste et inscrits à la Liste médicaments de la RAMQ, une fois par période de trois mois.
b) La coassurance: l'assuré doit payer 25% du coût des médicaments prescrits après avoir assumé les premiers 25 $ de franchise.
c) La prime: l'assuré paie une prime annuelle variant de 0 à 175 $ par adulte. Elle est établie en fonction du revenu familial, qu'il y ait ou non achat de médicaments.
3. Selon l'âge et la situation financière de la personne, il existe des montants maximums de franchise et de coassurance à payer par période de trois mois.
4. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, la prime sera perçue lors de la production de la déclaration d'impôt de l'année 1997, au plus tard le 30 avril 1998.
Questions
Vous voulez savoir si les montants payés relativement à la franchise, la coassurance et la prime dans le cadre du Régime seront admissibles comme des frais médicaux au paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la 'Loi') et donc, inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux.
Notre opinion
Lorsqu'un assuré débourse le montant de la franchise et un montant relatif à la coassurance, il paie effectivement pour une partie des médicaments qui lui ont été prescrits par un médecin ou un dentiste. A notre avis, de tels paiements seraient considérés à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)n) de la Loi.
De plus, le Régime est, à notre avis, un 'régime privé d'assurance-maladie' car il répond à la définition que l'on en donne au paragraphe 248(1) de la Loi. De ce fait, nous sommes d'avis que la prime annuelle payée pour faire partie du Régime serait considérée à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)q) de la Loi.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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