Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Lorsqu'une société administre et gère des fiducies de fonds commun de placements peut-elle déduire à titre de dépenses courantes, la totalité des commissions de vente qu'elle a encourues dans l'année?
Position Adoptée:
oui la société offre une panoplie de services d'administration, de gestion et de consultation et si ces services font partie intégrante de l'entreprise de la société.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
ccm 9417885 et 952515a
XXXXXXXXXX 972112
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 septembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet:Demande d'interprétation technique
Déductibilité des commissions de vente
La présente fait suite à votre lettre du 30 juillet 1997 concernant la déductibilité des commissions de vente encourues par une société offrant des services d'administration et de gestion à des fiducies de fonds de commun de placement.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La position du Ministère est à l'effet que le bénéfice aux fins de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu doit être établi en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, à moins de dispositions contraires expresses dans la Loi, en tenant compte de la méthode de l'image la plus fidèle et du principe du rapprochement des produits et des charges. Par conséquent, la déduction des commissions de vente est généralement fonction des principes comptables généralement reconnus et du principe du rapprochement des produits et des charges. Cependant, le Ministère permet, dans certaines circonstances, qu'une société puisse déduire à titre de dépenses courantes les commissions de vente encourues dans une année pourvu que d'une part, il soit impossible d'appliquer le principe du rapprochement des produits et des charges aux commissions de vente encourues et d'autre part que la société offre, notamment, une panoplie de services d'administration, de gestion et de consultation à des fiducies de fonds de commun de placement et que ces services fassent partie intégrante de l'entreprise de la société.
Par ailleurs, le 31 juillet 1997 le ministre des Finances, a rendu public une ébauche de propositions législatives portant, notamment, sur les modifications annoncées le 18 novembre 1996, par voie de communiqué, relativement aux "dépenses à rattacher aux produits". Essentiellement, le nouvel article 18.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), tel que proposé, a pour effet de restreindre la déductibilité d'une dépense à rattacher autrement déductible qui est engagée relativement à un droit aux produits. La déductibilité de la dépense est étalée sur la vie économique du droit.
Le nouveau paragraphe 18.1(1) de la Loi, tel que proposé, prévoit notamment la définition de l'expression "dépense à rattacher". Cette définition se lit, en partie, comme suit:
"Le montant d'une dépense effectuée par un contribuable en vue, selon le cas:
a) (...)
b) de remplir un engagement ou une obligation découlant des circonstances où il est raisonnable de conclure à l'existence d'un lien entre l'engagement ou l'obligation et un droit aux produits;"
Compte tenu de cette définition, nous sommes d'avis que les commissions de vente encourues par la société pourraient constituer une "dépense à rattacher". Cependant, le nouveau paragraphe 18.1(15) de la Loi, tel que proposé, prévoit que les dispositions du nouvel article 18.1 de la Loi ne s'appliquent pas dans certaines circonstances. Par exemple, les dispositions du nouvel article 18.1 de la Loi, tel que proposé, ne s'appliquent pas à une dépense visée à l'alinéa b) de la définition de dépense à rattacher si d'une part, cette dépense ne se rapporte pas à un abri fiscal et si d'autre part, l'obtention d'un avantage fiscal par le contribuable ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles cette dépense a été effectuée.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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