Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Lors de négociations entre l'employeur et les employés, il est entendu que les employés vont accepter une baisse de salaire correspondant à la part des primes d'assurance collective qui sera maintenant assumée par l'employeur. Est-ce que le ministère pourrait invoquer l'article 245 de la Loi pour imposer l'employé sur le salaire brut.
Position Adoptée:
La prime payée par l'employeur ne rencontrera pas l'exception prévue à l'alinéa 6(1)a) de la Loi et sera imposable dans les mains de l'employé. Le recours à l'article 245 de la Loi ne sera pas nécessaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Toute réduction salariale consentie par un employé en vertu de laquelle l'employeur s'engage à défrayer le coût des primes d'assurance collective de l'employé ne transforme pas le salaire qui serait autrement reçu par l'employé en avantage non-imposable.
5-972111
XXXXXXXXXX Mario Gingras, CGA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 mars 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Principe de normalisation des avantages sociaux
La présente est en réponse à votre lettre du 30 juillet 1997 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Votre demande porte sur le transfert, à l'employeur, de la partie des primes d'assurance collective des employés en contrepartie d'un ajustement à la baisse de la masse salariale. Cette modification serait faite selon un principe de normalisation accepté par l'employeur et les employés.
LES FAITS
Le principe de normalisation que vous décrivez consiste à transférer à l'employeur la part de la prime d'assurance collective payée par les employés, tout en leur permettant de conserver leurs mêmes salaires nets.
La prime totale étant dorénavant aux frais de l'employeur, vous considérez qu'elle ne serait pas imposable entre les mains de l'employé puisqu'elle serait visé par l'exception au sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Les assurés resteraient responsables du régime. Avec le principe de normalisation, chaque renouvellement du régime avec l'assureur ferait l'objet d'un nouveau calcul normalisateur, suivant avec exactitude la politique antérieure de la répartition de la prime. Les employés seront donc impliqués aux résultats et auront tout avantage à utiliser les bénéfices avec modération.
De plus, l'employeur conserve en mémoire l'ancienne méthode de paye afin de pouvoir démontrer en tout temps que ce nouveau système ne lèse aucunement les employés. Tous les paramètres tels augmentations de salaire, payes de vacances, temps supplémentaires et protections chez l'assureur devront être basé sur l'échelle salariale avant normalisation.
QUESTION
Vous aimeriez savoir si le Ministère pourrait invoquer l'article 245 de la Loi pour imposer l'employé sur le salaire brut avant normalisation ?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Lorsque l'employeur a vraiment contribué au régime, l'alinéa 6(1)a) de la Loi précise que cette contribution ne doit pas être incluse dans le revenu des employés s'il s'agit d'un "régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents".
Le paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-428 indique:
"... Un employeur ne contribue pas ainsi à un régime s'il retient simplement un montant à cet effet du salaire ou du traitement brut d'un employé et s'il verse ensuite ce montant au nom de l'employé à un assureur..."
Nous sommes d'avis que toute réduction salariale consentie par un employé en vertu de laquelle l'employeur s'engage à défrayer le coût des primes d'assurance collective de l'employé ne transforme pas le salaire qui serait autrement reçu par l'employé en avantage non-imposable.
Dans une situation comme celle que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le paiement des primes d'assurance collective par l'employeur qui serait relié à la réduction du salaire d'un employé ne rencontrerait pas l'exception prévue à l'alinéa 6(1)a) de la Loi. La prime demeurerait imposable dans les mains de l'employé parce qu'elle ne représenterait pas vraiment la cotisation de l'employeur au régime d'assurance collective mais bien celle des employés en vertu de la normalisation.
L'exception prévue à l'alinéa 6(1)a) de la Loi ne s'appliquant pas et le versement de la prime des employés par l'employeur demeurant par le fait même imposable, il n'est pas nécessaire de considérer l'application de l'article 245 de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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