Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Les montants accumulés dans un RPE, crée en 1984, peuvent-ils être transférés dans un REER?
2.Une allocation de retraite peut-elle être transférée au REER d'un employé qui prend sa retraite, s'il continue de travailler à temps partiel?
PositionS ADOPTÉES:
1.Non.
2.Question de faits.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1. La Loi.
2.971570 et 962102
5-972035
XXXXXXXXXX L. J. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 septembre 1997
Monsieur,
Objet: Transfert à un REER
La présente est en réponse à votre lettre du 22 juillet 1997 par laquelle vous demandez notre opinion relativement à un transfert direct dans un Régime enregistré épargne-retraite (ci-après "REER") dans une situation spécifique.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau des services fiscaux. Toutefois, nous pouvons émettre les quelques commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles, mais qui pourraient ne pas être appropriés à votre situation particulière.
Lorsqu'aucune contribution n'est faite à un RPE après le 31 décembre 1987, les montants payés du RPE seront imposables conformément aux dispositions de la Loi en ce qui concerne les RPE. A cet égard, en vertu de l'alinéa 6(1)g) de la Loi, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, pour une année d'imposition, tous les montants reçus dans cette année d'un RPE. En conséquence, les sommes reçues d'un RPE ne sont pas éligibles pour un transfert à un REER en vertu de l'alinéa 60j.1) de la Loi. Pour plus d'information sur l'imposition d'un RPE, veuillez consulter le bulletin d'interprétation IT-502 ci-joint. Tel que mentionné au paragraphe 27 du IT-502, veuillez noter que si le régime est une fiducie, cette fiducie est assujettie à l'impôt sur son revenu déterminé conformément à la Partie I de la Loi. En outre, les revenus imposés par la fiducie seront aussi imposés en vertu de l'alinéa 6(1)g) de la Loi lorsqu'ils seront versés.
Relativement à votre deuxième question, l'expression "allocation de retraite" est définie au paragraphe 248(1) de la Loi et désigne une somme reçue en reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite, ou à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi.
En général, nous sommes d'avis qu'une allocation de retraite ne peut pas être reçue par un employé qui continue de travailler à temps partiel dans le cadre d'une pré-retraite. Toutefois, lorsque dans une situation sans lien de dépendance, un employé prend sa retraite sans garantie d'être embauché à nouveau après son départ, et qu'il reçoit une somme de son employeur en reconnaissance de longs états de service ou à l'égard d'une perte d'un emploi, une telle somme sera considérée une allocation de retraite même si l'employé est embauché à nouveau à une date ultérieure par son ancien employeur.
Toutefois, cette position n'est pas applicable lorsqu'un employé est embauché à nouveau par son ancien employeur peu de temps après qu'il a quitté sa charge ou son emploi s'il était prévu au moment du départ de l'employé qu'il serait embauché à nouveau par son ancien employeur.
Selon la disposition 60(j.1)(ii)(A) de la Loi, le montant d'allocation de retraite qu'un contribuable peut transférer à un REER, est le produit de 2 000$ par le nombre d'années avant 1996, durant lesquelles le retraité a été employé par l'employeur et par une personne liée à l'employeur. En outre, un montant supplémentaire de 1 500 $ est déductible en vertu de la disposition 60(j.1)(ii)(B) de la Loi pour chaque année antérieure à 1989 et pour laquelle les cotisations de l'employeur versées à un régime de pension ou à un régime de participation différée aux bénéfices n'ont pas été dévolues au retraité. Tel qu'indiqué au paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-337R2, dans la détermination du nombre d'années d'emploi du retraité, une année incomplète compte comme une année.
Concernant les retenues à la source, en référence à l'article 153 de la Loi, et des articles 100 et suivants du Règlement de l'impôt sur le revenu, le paragraphe 14 du Bulletin d'Interprétation IT-337R2 énonce que quiconque verse une allocation de retraite est tenu de retenir le montant d'impôt comme le prescrit le Règlement. Toutefois, si l'allocation de retraite, ou une partie de cette dernière, est versée directement à un REER, une dispense de la retenue d'impôt sur les sommes qui donneraient droit à la déduction en vertu de l'alinéa 60j.1) de la Loi peut être obtenue en remplissant la formule TD2.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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