Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPAL QUESTIONS:
1.Est-ce qu'il y a une dispostition d'un bien en immobilisation admissible lors de la vente de la liste de clients XXXXXXXXXX?
2.Si oui, quelle est la date de la vente?
3.Est-ce que l'acheteur est présumé avoir acquis le bien à la même date?
Position Adoptée:
1.Question de faits. Semble être une vente d'un bien en immobilisation admissible - test du miroir, si vente de son commerce.
2.En supposant qu'il y a eu une disposition d'un bien en immobilisation admissible, les faits semblent que la vente a eut lieu à la même date.
3.En supposant qu'il y a eu un achat d'un bien en immobilisation admissible, la même date doit être considérée pour l'acquéreur.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Cas de cour concernant dépense de capital versus dépense de nature revenu. Aussi positions dans les bulletins d'interprétation
Le 15 janvier 1998
SERVICES FISCAUX- SHERBROOKE ADMINISTRATION CENTRALE
Vérification A. St-Amour
(613) 957-8953
A l'attention de Claude Charpentier
7-971982
XXXXXXXXXX
Date de la vente de la clientèle XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à vos notes de service du 17 juillet et du 25 septembre 1997, nous demandant notre opinion quant à la date de la vente de la clientèle XXXXXXXXXX.
Faits:
XXXXXXXXXX
Questions:
1.Au XXXXXXXXXX, pouvons-nous considérer que le montant total de XXXXXXXXXX $ est à revevoir selon la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles?
2.Si non, à quel moment est-ce que le prix de vente doit être inclus dans les revenus. Est-ce que le XXXXXXXXXX $ reçu au XXXXXXXXXX devrait être reflété?
3.Si nous déterminons que la vente a lieu le XXXXXXXXXX, peut-on automatiquement conclure que l'achat de la liste de clients se fait également à la même date?
La définition du montant cumulatif des immobilisations admissibles oblige un contribuable à inclure pour l'année d'imposition tout montant à recevoir dans l'année courante ou dans toute autre année subséquente suite à la disposition d'un bien. Vous êtes d'avis que l'acheteur semble jouir de tous les avantages de propriété de l'achalandage à partir de XXXXXXXXXX, bien que le contrat de vente prévoit que le titre de propriété n'est transféré qu'en XXXXXXXXXX.
Tel qu'expliqué lors de conversations téléphoniques (St-Amour/Charpentier), nous ne pouvons procurer une opinion définitive à cause du manque de faits dans ce cas; nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Il faut d'abord établir s'il s'agit d'une vente d'un bien en immobilisation admissible ou s'il s'agit d'un contrat de partage des profits. Dans le cas d'un partage des profits, les revenus devront être déclarés à mesure qu'ils seront gagnés. Les termes mêmes du contrat et les circonstances de la transaction établiront s'il y a eu vente d'achalandage ou partage des profits. Pour juger la substance d'un contrat, il ne faut pas considérer seulement les éléments qui apparaissent à la face même du contrat mais il faut voir aussi ce qui s'est passé dans la réalité.
Tel qu'énoncé au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-386R, de la même façon qu'un paiement peut constituer une dépense en immobilisations admissible ou une dépense courante, selon le cas, la contrepartie qu'un contribuable reçoit peut être le produit de la disposition d'un bien en immobilisation admissible ou un revenu. On détermine la nature de la contrepartie reçue d'après les circonstances, bien qu'habituellement les transactions isolées ont pour résultat la disposition d'un bien en immobilisation admissible. L'élément E de la formule applicable figurant à la définition de "montant cumulatif des immobilisations admissibles" contient le test de "l'image du mirroir". Selon ce test, les coûts seraient-ils admissibles comme dépenses en immobilisations admissible pour la même entreprise, si un contribuable qui dispose d'un bien relié à une entreprise regardait dans un miroir et se demandait si, au lieu de disposer du bien, il en faisait l'acquisition? Tel qu'indiqué au paragraphe 4 du même bulletin, ce test est particulièrement important pour déterminer si la disposition de comptes au grand livre et de listes de clients, etc... sera considérée comme la disposition d'un bien en immobilisation admissible.
Le paragraphe 8 du bulletin IT-143R2 mentionne que lorsqu'un contribuable acquiert les listes ou les comptes du grand livre des clients ou des souscripteurs, if faut déterminer si le coût d'acquisition est une dépense en immobilisations admissible ou une dépense de l'année. Le bulletin d'interprétation IT-187 expose les grandes lignes directrices concernant cette détermination. En général, le coût d'une liste donnant un avantage durable à l'entreprise de l'acheteur est un débours de capital et constitue une dépense en immobilisations admissible. De nombreuses causes de jurisprudence ont considéré l'achat et la vente de liste de clients (voir entre autres, The Queen v Baine Johnstone & Company Limited 77 DTC 5394 (FCTD), The Queen v Farquhar Bethune Insurance Limited 82 DTC 6239 (FCA), The Queen v James Sunstrum 78 DTC 6300 (FCTD), Robert E Lester v MNR 81 DTC 353 (TRB)). Suite à l'étude de cette jurisprudence, on peut dire d'une part que la dépense est considérée une dépense de capital lorsqu'il s'agit de l'achat du commerce. Pour le vendeur, le paiement reçu est considéré comme un retour de cet investissement de capital qu'était son commerce. Pour l'acheteur, la dépense en est une qui va rapporter des fruits de longue durée, des avantages durables.
Les principaux éléments sur lesquels s'appuient les tribunaux pour décider qu'il s'agit de l'achat d'un commerce sont, en outre bien entendu, la liste des clients et les documents y relatifs pour en permettre l'utilisation pratique:
-une clause au contrat empêchant pour une période le droit de faire le même genre d'activité dans la même circonscription territoriale;
-l'achat de l'achalandage;
-l'achat des biens meubles: filières, bureaux, etc.;
-l'utilisation du nom du vendeur;
-le transfert du personnel du vendeur;
-le vendeur travaille pour l'acheteur ou lui aide;
-le vendeur avise ses clients qu'il a vendu son commerce et qu'ils doivent dorénavant faire affaire avec l'acheteur;
-ce qui advient des comptes à recevoir;
Il n'est pas nécessaire que tous ces éléments soient rencontrés dans le même cas pour que l'achat soit déclaré l'achat d'un commerce et en conséquence que la dépense en soit une de capital. Dans le présent cas, vous devez déterminer quels sont les éléments qui feront en sorte que XXXXXXXXXX a disposé de son commerce ou d'une partie de son commerce et pas seulement d'une liste de clients. A la face même des contrats, plusieurs éléments ressortent qui favorisent le traitement de la vente de la liste de clients en tant que montant en immobilisations admissibles tels que l'achat d'achalandage, l'achat de meubles, bureaux et le fait que le vendeur reçoit une rémunération pour le travail effectué pour l'acheteur après la vente.
Par ailleurs, en supposant que vous concluez que le montant constitue un montant en immobilisations admissibles et que vous pouvez vérifier le fait que XXXXXXXXXX continue de recevoir les revenus de commissions qui sont inclus pour fins d'impôt durant la Période de transfert et qu'il continue d'assumer tous les risques et dépenses associés à ces opérations tels les salaires et autres dépenses administratives, ces faits indiquent que XXXXXXXXXX ne jouit pas de tous les avantages de propritété de la liste de clients à partir de XXXXXXXXXX, tel que vous alléguez dans votre note de service. Dans une telle situation, les faits démontrent que la vente et l'achat seraient en date du XXXXXXXXXX. Cependant, en ce qui concerne XXXXXXXXXX, vous devez considérer les facteurs propres à sa situation afin de déterminer si le montant est une dépense déductible ou une dépense en immobilisations admissible.
Selon le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-386R, une partie de la contrepartie reçue pour un bien en immobilisation admissible qui est subordonnée à l'utilisation de ce bien, ou au produit qui en résulte, ne donne pas lieu à un montant en immobilisations admissible, mais plutôt à un revenu imposable en vertu de l'aliné 12(1)(g). Dans un tel cas, les remarques du bulletin d'interprétation IT-462 s'appliquent. Ce bulletin indique au paragraphe 2 que l'alinéa 12(1)(g) s'applique à toute somme reçue et qui dépend de la production ou de l'usage d'un bien, que cette somme reçue soit un versement partiel du prix de vente du bien ou non. Ce bulletin ne mentionne pas explicitement la vente d'un bien en immobilisation admissible, mais il semble être entendu qu'une telle vente pourrait être sujet au bulletin. Au paragraphe 9 du bulletin, l'on trouve une exception à l'application de 12(1)(g) lorsque le prix de vente du bien est initialement fixé à un maximum équivalent à la juste valeur marchande du bien au moment de la vente, maximum qui peut par la suite être diminué si certaines circonstances relatives à la production ne se concrétisent pas. Au paragraphe 10, on ajoute que si le prix de vente maximum n'est pas stipulé ou celui qui est stipulé n'est pas raisonnable, l'alinéa 12(1)(g) s'applique à tous les paiments sur le prix de vente.
Suite à l'étude de la jurisprudence concernant les paiements de prix de vente basés sur la production ou l'usage, (voir 289010 Ontario Limited v MNR 87 DTC 38 (TCC) et Raymond Brosseau v MNR 86 DTC 1412 (TCC)), nous sommes d'avis que votre dossier semble se distinguer car les ajustements au prix de vente sont déterminables au moment de la date de la vente (XXXXXXXXXX) et constitue une méthode acceptable pour déterminer le prix de la liste de clients.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec A. St-Amour au numéro (613) 952-1764.
Pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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