Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Peut-on considérer le coût d’acquisition d’une automobile (autre qu’une fourgonnette) dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux si cette dernière est adaptée pour le transport d’un particulier en fauteuil roulant au plus tard six mois après l’acquisition de la voiture?
2. Pour que le coût d’acquisition d’une fourgonnette soit considéré dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)l.7) de la Loi proposé, de quel genre d’appareils doit-on équiper cette fourgonnette?
3. Si la fourgonnette est acquise en échange d’un autre véhicule, est-ce que le montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette pour les fins du calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux est le coût après déduction de la valeur du véhicule échangé?
Position Adoptée:
1. Non. L’alinéa 118.2(2)l.7) proposé du projet de loi C-28 mentionne que seul le coût d’acquisition d’une fourgonnette peut être pris en compte dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux si cette dernière est adaptée pour le transport d’un particulier en fauteuil roulant au plus tard dans les six mois suivant l’achat.
2. Les appareils ou équipements décrits au paragraphe 5700m) du Règlement.
3. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Question de droit.
2. L’alinéa 5700m) du Règlement s’applique à l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi. Le sous-alinéa 118.2(2)l.7)(ii) de la Loi proposé prévoit que le contribuable doit soustraire du coût de la fourgonnette le coût des appareils ou équipements qui pourraient être inclus par l’effet de l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi. Par conséquent, le coût d’acquisition d’une fourgonnette adaptée avec le genre d’équipement prévu à l’alinéa 5700m) de la Loi devrait être admissible au crédit d’impôt pour frais médicaux.
3. Le montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette est le prix payé pour l’acquérir.
Le 15 janvier 1998
SERVICES FISCAUX DE QUÉBEC
Division de l’aide à la clientèle Martine Filiatrault, CA
Administration centrale
A l'attention de Mme Nicole Goulet Tél:(613) 957-8953
7-971933
Demande d'interprétation
Crédit d’impôt pour frais médicaux - Alinéa 118.2(2)(l.7) proposé
La présente fait suite à votre note de service du 16 juillet 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Les faits
1.Le budget fédéral du 18 février 1997 proposait ce qui suit dans l’Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la Loi):
Crédit d’impôt pour frais médicaux
(11)Pour les années d’imposition 1997 et suivantes:
a) les éléments suivants seront ajoutés à la liste des dépenses donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux:
(...)
(ii) le montant représentant 20 p. 100 du coût d’une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant son acquisition, est adaptée pour le transport d’un particulier en fauteuil roulant, jusqu’à concurrence de 5 000 dollars.
2.Des propositions législatives ont été publiées par le Ministre des Finances le 31 juillet 1997. L’alinéa 118.2(2)l.7) de la Loi proposé est rédigé comme suit:
118.2(2) Frais médicaux. Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés:
l.7) pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant son acquisition, est adaptée pour le transport du particulier, de son conjoint ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui se déplace en fauteuil roulant, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est inférieur, du montant représentant 20 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant payé pour acquérir la fourgonnette,
(ii) la partie éventuelle du montant visé au sous-alinéa (i) qui est incluse par l’effet de l’alinéa m) dans le calcul de la déduction du particulier en vertu du présent article pour une année d’imposition;
3.Le texte législatif a été inclus dans le projet de loi C-28 qui a reçu une première lecture à la Chambre des Communes le 10 décembre 1997.
Questions
Vous voulez savoir s’il est possible de considérer le coût d’acquisition d’une automobile (autre qu’une fourgonnette) dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux si cette dernière est adaptée pour le transport d’un particulier en fauteuil roulant au plus tard six mois après l’acquisition de la voiture. De plus, vous voulez savoir ce qu’on entend par le terme "adaptée" à l’alinéa 118.2(2)l.7) de la Loi proposé. Finalement, vous désirez savoir si le coût d’acquisition retenu dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat de la fourgonnette est le coût, net de la valeur d’échange d’un autre véhicule.
Notre opinion
Lors du discours du budget en février 1997, le Ministre des Finances a fait connaître son intention d’accorder un crédit d’impôt pour frais médicaux relativement au coût d’acquisition d’une fourgonnette pour les personnes confinées à un fauteuil roulant si cette fourgonnette était adaptée pour le transport de particulier en fauteuil roulant au cours des six premiers mois suivant l’achat de la fourgonnette.
L’alinéa 118.2(2)l.7) de la Loi proposé résulte de cette intention. Les termes "automobile" et "véhicule à moteur" sont définis au paragraphe 248(1) de la Loi mais le législateur a choisi d’utiliser le terme "fourgonnette" qui est plus restrictif. Par conséquent, nous sommes d’avis que seul le coût d’acquisition d’une fourgonnette, et non d’une automobile quelconque, autre qu’une fourgonnette, est admissible au calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)l.7) de la Loi proposé.
L’alinéa 5700m) du Règlement de l’impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") prévoit que le coût d’un "appareil élévateur ou tout équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un particulier handicapé afin de lui permettre (...) de monter à bord d’un véhicule ou d’y placer son fauteuil roulant;" est admissible au crédit d’impôt pour frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi. L’alinéa 118.2(2)l.7) de la Loi proposé prévoit que le contribuable doit retrancher du montant payé pour acquérir la fourgonnette, tout montant donnant déjà droit à un crédit pour frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi. A notre avis, une fourgonnette qui serait munie d’appareils ou d’équipements décrits à l’alinéa m) de l’article 5700 du Règlement serait "adaptée" pour le transport d’une personne handicapée aux fins de l’application de l’alinéa 118.2(2)l.7) de la Loi proposé.
Pour ce qui est du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette aux fins de l’application du sous-alinéa 118.2(2)l.7)(i) de la Loi proposé, nous sommes d’avis que le "montant payé pour acquérir la fourgonnette" est le coût d’acquisition de la fourgonnette sans considérer la valeur de tout véhicule qui pourrait être troqué.
Par ailleurs, nous aimerions souligner le fait que depuis le 1er juillet 1997, la Société d’assurance automobile du Québec gère un programme d’aide matérielle pour l’adaptation de véhicules de personnes handicapées. Dans le cas où une personne se prévaudrait d’un tel programme, les dispositions de l’alinéa 118.2(3)b) de la Loi pourraient s’appliquer. Cet alinéa prévoit que les frais médicaux, qui sont remboursés à un contribuable ou pour lesquels le contribuable a droit à un remboursement, ne sont pas admissibles aux fins du calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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