Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que la prime versée ou payée pour le régime général d’assurance-médicaments du Québec est admissible comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi?
2. Est-ce qu'un régime d’assurance-maladie, qui se qualifierait par ailleurs au titre de "régime privé d’assurance-maladie", perdrait ce statut s’il prévoyait le remboursement ou le paiement de la prime relative au régime général d’assurance-médicaments du Québec?
Position Adoptée:
1. Une prime versée ou payée pour le régime général d'assurance-médicaments du Québec, à l'égard de l'une des personnes mentionnées à l'alinéa 118.2(2)q) de la Loi, serait admissible comme frais médicaux aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux.
2. Un régime d’assurance-maladie, qui se qualifierait par ailleurs au titre de "régime privé d’assurance-maladie", ne perdrait pas ce statut s’il prévoyait le remboursement ou le paiement de la prime relative au régime général d’assurance-médicaments du Québec qui aurait été admissible comme frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)q) de la Loi si n'elle n'avait pas été remboursée ou si elle avait été payée par le particulier.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le régime général d'assurance-médicaments du Québec est un "régime privé d’assurance-maladie", selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 248(1) de la Loi.
2. Le paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-339R2 prévoit que "la protection en vertu d'un régime doit porter sur des soins ou des frais d'hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux (voir le IT-519)."
5-971916
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 mars 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régime général d'assurance-médicaments du Québec
La présente est en réponse à votre lettre du 7 juillet 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Le 19 juin 1996, la Loi sur l'assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions législatives était adoptée par le Parlement de Québec pour instituer le régime général d'assurance-médicaments. Selon l'article 7 de cette loi, "le régime général garantit à toute personne admissible, dans la mesure prévue par la présente loi, le paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments qui lui sont fournis au Québec, sans égard au risque relié à son état de santé." Les médicaments couverts sont généralement des médicaments fournis au Québec par un pharmacien sur ordonnance d'un médecin, d'un résident en médecine ou d'un dentiste.
Vous désirez savoir si la prime versée ou payée pour le régime général d’assurance-médicaments du Québec est admissible comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Vous désirez également savoir si un régime d’assurance-maladie, qui se qualifierait par ailleurs au titre de "régime privé d’assurance-maladie", perdrait ce statut s’il prévoyait le remboursement ou le paiement de la prime relative au régime général d’assurance-médicaments du Québec.
Tel que prévu à l'alinéa 118.2(2)q) de la Loi, les frais médicaux d'un particulier comprennent les frais payés à un régime privé d'assurance-maladie, à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à l'égard du particulier, de son conjoint ou d'une personne habitant chez le particulier et avec laquelle le particulier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption ou à l'égard de plusieurs de ces personnes.
Le paragraphe 248(1) de la Loi prévoit la définition de "régime privé d'assurance-maladie". Cette définition se lit de la façon suivante:
Contrat d'assurance pour frais d'hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, régime d'assurance-maladie, régime d'assurance-hospitalisation ou régime combiné d'assurance-maladie et hospitalisation qui ne sont établis ou prévus:
a) ni par une loi provinciale établissant un régime d'assurance-santé à l'égard duquel la province reçoit du Canada des contributions, pour les services de santé assurés fournis dans le cadre de ce régime, conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé;
b) ni par une loi fédérale ou son règlement, autorisant l'établissement d'un régime d'assurance-maladie ou d'un régime d'assurance-hospitalisation au profit des employés du fédéral et des personnes à leur charge ainsi que des personnes à la charge des membres de la Gendarmerie royale du Canada et de la force régulière, dans le cas où ces employés ou membres, nommés au Canada, servent à l'étranger.
Nous sommes d'avis que le régime général d'assurance-médicaments du Québec répond à cette définition de "régime privé d'assurance-maladie". Par conséquent, nous sommes d'avis qu'une prime versée ou payée en vertu de ce régime, à l'égard de l'une des personnes mentionnées à l'alinéa 118.2(2)q) de la Loi, serait admissible comme frais médicaux aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux.
En réponse à votre deuxième question, le Bulletin d'interprétation IT-339R2 explique la signification de "régime privé d'assurance-maladie". Le paragraphe 4 de ce Bulletin explique l'interprétation du Ministère quant à la protection en vertu d'un tel régime et ce, de la façon suivante:
La protection en vertu d'un régime doit porter sur des soins ou des frais d'hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux (voir le IT-519).
Nous sommes d'avis qu'un régime d’assurance-maladie, qui se qualifierait par ailleurs au titre de "régime privé d’assurance-maladie", ne perdrait pas ce statut s’il prévoyait le remboursement ou le paiement de la prime relative au régime général d’assurance-médicaments du Québec qui aurait été admissible comme frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)q) de la Loi si elle n'avait pas été remboursée ou si elle avait été payée par le particulier.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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