Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que nous appuyons la position du bureau des services fiscaux à l'effet que XXXXXXXXXX exploité par le contribuable ayant entraîné des pertes de XXXXXXXXXX n'était pas exploité avec un espoir raisonnable de profit de XXXXXXXXXX?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
En raison des faits soumis et selon les principes établis par la jurisprudence.
Le 17 novembre 1997
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
Vérification (613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-971828
XXXXXXXXXX - Concept
d'espoir raisonnable de profit
La présente est en réponse à votre note de service du 30 juin 1997 concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous avez soumis un résumé des faits dans les documents intitulés "Questionnaire concernant les revenus d'entreprise" et "Rapport sur l'espoir raisonnable de tirer un profit" concernant l'exploitation
XXXXXXXXXX
PROJETS DE COTISATION
Vos projets de cotisation sont les suivants :
XXXXXXXXXX
QUESTION
Vous désirez savoir si nous sommes d'accord, compte tenu des faits soumis, avec votre position à l'effet que XXXXXXXXXX n'a pas été exploité avec un espoir raisonnable d'en tirer un profit au cours des années XXXXXXXXXX. De plus, vous nous demandez si on appuie vos projets de cotisation.
VOTRE POSITION
Vous êtes d'avis que XXXXXXXXXX n'a pas été exploité avec un espoir raisonnable de profit pour les raisons suivantes :
1.Les XXXXXXXXXX sociétaires n'avaient pas de formation ni d'expérience dans le domaine de XXXXXXXXXX.
2.L'acquisition de XXXXXXXXXX s'est faite sans planification et recherche organisées, XXXXXXXXXX
3.Depuis le début des opérations XXXXXXXXXX n'a jamais réalisé un profit annuel, même avant la déduction pour amortissement. De plus, les revenus bruts sont passés de XXXXXXXXXX
4.Vous invoquez l'affaire A. Labrèche c. MRN, 1995 A.C.I. no. 415, pour dire que, selon vous, une femme ou un homme d'affaires motivé par des intérêts autres que familiaux et à la poursuite de profits n'aurait pas continué de financer une entreprise déficitaire durant XXXXXXXXXX années consécutives.
5.Vous invoquez également l'affaire Charlemagne Landry c. Sa Majesté La Reine, 94 DTC 6499 (CAF) et l'affaire Arnold G. Poetker c. MRN, 95 DTC 5614 (CAF) pour appuyer votre position.
Position DU CONTRIBUABLE
Le contribuable et son représentant sont d'avis qu'en tout temps, depuis XXXXXXXXXX a été exploitée avec un espoir raisonnable de profit. Leurs arguments sont présentés en détail dans la lettre du représentant du XXXXXXXXXX et dans les notes du XXXXXXXXXX préparées par le contribuable. Entre autres, ils énoncent les commentaires suivants pour appuyer leur position :
6.Les efforts investis dans l'entreprise, l'importance de l'entreprise et les dimensions importantes de l'édifice indiquent clairement que le contribuable exploitait une entreprise véritable.
7.Selon eux, avant le début de l'entreprise et durant les années suivantes, des budgets prévisionnels ont été préparés et réévalués à quelques reprises.
XXXXXXXXXX
8.Le contribuable énonce différentes difficultés rencontrées au cours des années pouvant expliquer l'importance des pertes subies.
XXXXXXXXXX
9.Ils sont d'avis que la décision dans l'affaire Tonn et al. c. Sa Majesté La Reine, 96 DTC 6001 (CAF) prévaut dans la présente situation. Selon eux, la jurisprudence a indiqué clairement que le test de l'espoir raisonnable de profit devait seulement être appliqué dans les cas impliquant un avantage personnel ou un passe-temps (personal benefit and hobby type cases) lorsque la principale motivation du contribuable est un bénéfice personnel et non pas le profit. Ainsi, dans la présente situation, ce test n'est pas pertinent et ne peut être appliqué.
10.Relativement aux affaires Labrèche et Landry, ils sont d'avis que les faits dans ces décisions ne présentent aucune similitude avec leur situation.
Nous sommes d'accord avec votre position à l'effet que XXXXXXXXXX n'a pas été exploité avec un espoir raisonnable de profit au cours des années XXXXXXXXXX, entre autres, pour les raisons suivantes :
11.Il y a premièrement lieu de préciser que dans l'affaire Tonn, il nous apparaît que la Cour n'a pas indiqué que le test d'espoir raisonnable de profit devait être appliqué seulement dans les cas impliquant un avantage personnel ou un passe-temps comme le prétend le contribuable. La Cour a plutôt indiqué que le test devait être appliqué avec modération lorsque les circonstances sont telles qu'on ne peut pas prétendre que l'activité a été exercée dans un but personnel ou dans un but non lié à l'entreprise. Dans cette affaire, la Cour a fait les commentaires suivants :
(Traduction) Cependant, le respect des objets de la Loi exige-t-il que les déductions de pertes provenant d'entreprises exploitées de bonne foi soient refusées pour la simple raison que le contribuable a fait preuve de mauvais jugement? Je ne le crois pas. Si l'examen de la bonne foi du contribuable est nettement justifié dans certains cas, le régime fiscal ne devrait pas décourager ou pénaliser les contribuables qui ont pris des décisions honnêtes, mais erronées. Le régime d'imposition n'est pas fondé sur l'examen du sens des affaires de façon à accorder les déductions aux contribuables perspicaces et à les refuser à ceux qui ont manqué de jugement. L'imposition repose plutôt sur la situation économique du contribuable telle qu'elle est, et non telle qu'elle devrait être, sous réserve des commentaires figurant plus loin.
...
Par conséquent, le critère de l'arrêt Moldowan est un critère utile qu'il est possible d'appliquer pour conclure qu'une activité du contribuable est inappropriée en l'absence d'éléments de preuve plus directs. Ainsi, lorsque les circonstances ne soulèvent nullement la question de savoir si une perte d'entreprise a été engagée dans un but personnel ou dans un but non lié à l'entreprise, le critère devrait être appliqué avec modération et avec une latitude favorisant le contribuable, dont le sens des affaires a peut-être fait défaut.
(page 6009)(notre soulignement)
12.Ces commentaires ont été interprétés comme le préconise le contribuable dans l'affaire Michael Mastri et June Mastri c. MRN, 95-4017(IT)I le 18 juin 1996 (CCI). En effet, dans cette affaire, la Cour canadienne de l'impôt a conclu qu'il n'y avait aucun espoir raisonnable de profit, mais elle a quand même accordé les pertes réclamées par le contribuable en se fondant sur l'affaire Tonn prétendant qu'en vertu de cette affaire le critère d'espoir raisonnable de profit ne devait s'appliquer que lorsqu'il y a existence d'un élément personnel ou d'avantages fiscaux prévisibles. Toutefois, le Ministère a, par la suite, présenté une demande de contrôle judiciaire devant la Cour d'appel fédérale. Dans sa décision, Le procureur général du Canada c. Michael Mastri et June Mastri, 97 DTC 5420 (CAF), la Cour a tenu à préciser les commentaires faits dans Tonn comme suit :
It is simply unreasonable to posit that the Court intended to establish a rule of law to the effect that, even though there was no reasonable expectation of profit, losses are deductible from other income sources unless, for example, the income earning activity involved a personal element. ... In other words, the term "sparingly" was meant to convey the understanding that in cases, for example, where there is no personal element the judge should apply the reasonable expectation of profit test less assiduously that he or she might do if such a factor were present. It is in this sense that the Court in Tonn cautioned against "second-guessing" the business decisions of taxpayers.
In Tonn, the Court clearly held that no personal advantage had accrued to the taxpayer who was seeking to deduct rental losses from his other sources of income. Nonetheless, the Court continued to pursue the deductibility of losses issue by applying the factors set out in Moldowan when assessing whether there was a reasonable expectation of profit.
(page 5423)
13.Ainsi, dans une situation comme celle que vous nous avez soumise, même s'il semble que l'activité n'est pas exercée dans le but d'en tirer un avantage personnel ou à titre de passe-temps, il faut quand même déterminer si l'activité est exercée avec un espoir raisonnable de profit en se basant, entre autres, sur les critères établis dans l'affaire Moldowan c. Sa Majesté La Reine, 77 DTC 5213 (CSC).
14.Nous sommes d'accord avec vous qu'il faut déterminer, comme dans l'affaire Labrèche, pourquoi le contribuable a continué à exploiter XXXXXXXXXX compte tenu des pertes importantes subies. Même s'il semble que l'activité n'est pas exercée dans le but d'en tirer un avantage personnel ou à titre de passe-temps, on pourrait prétendre que le contribuable n'aurait probablement pas maintenu cette entreprise s'il n'avait eu que des raisons d'affaires et une intention réelle de réaliser un profit, surtout si on considère le montant important des pertes et la durée prolongée pendant laquelle elles ont été réalisées.
15.Les commentaires suivants dans l'affaire Landry sont aussi pertinents :
Quelqu'un peut bien, avec la meilleure volonté du monde, exercer une activité qui prend tout son temps, sans que cette activité ne devienne pour autant une entreprise pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). N'est en effet entreprise, aux fins de déterminer s'il y a source de revenu, qu'une activité qui est profitable ou qui est exercée avec un espoir objectif raisonnable de profit.
...
Il vient donc un temps, dans la vie de toute entreprise déficitaire, où le ministre doit pouvoir déterminer objectivement, après, le cas échéant, avoir donné la chance au coureur pendant un certain nombre d'années, qu'un espoir raisonnable de profit s'est transformé en rêve impraticable.
...
Outre les critères énumérés par le juge Dickson, ceux dont la jurisprudence a tenu compte, à ce jour, pour déterminer s'il y avait espoir raisonnable de profit, comprennent les suivants : le temps requis pour rentabiliser une activité de ce genre, la présence des ingrédients nécessaires à la réalisation éventuelle de profits, l'état des profits et pertes pour les années postérieures aux années en litige, le nombre d'années consécutives pendant lesquelles des pertes ont été enregistrées, l'accroissement des dépenses et la diminution des revenus au cours des périodes pertinentes, la persistance des facteurs qui causent les pertes, l'absence de planification, et le défaut d'ajustement.
(page 6500)
16.Nous avons analysé les critères mentionnés dans l'affaire Moldowan ainsi que ceux mentionnés dans l'affaire Landry et nous en sommes venus à la conclusion, comme vous, qu'on peut prétendre que XXXXXXXXXX n'était pas exploité avec un espoir raisonnable de profit au cours des années XXXXXXXXXX. En plus de vos commentaires pour appuyer cette position, nous sommes d'avis que :
-on a accordé une période d'ajustement raisonnable au début des opérations afin de permettre au contribuable d'apporter les modifications nécessaires afin de rendre cette activité rentable, tel que recommandé dans l'affaire Tonn (reasonable "start-up period");
-le fait que le contribuable ait réalisé un bénéfice en XXXXXXXXXX n'est pas pertinent dans notre analyse puisque ce profit est trop minime pour démontrer une tendance soutenue de profits compte tenu des pertes importantes réclamées au cours des années précédentes.
17.Nous sommes donc d'accord avec vos projets de cotisation, notamment à l'égard de XXXXXXXXXX où vous vous proposez de refuser le report de pertes subies en XXXXXXXXXX. Une perte peut être réexaminée dans n'importe laquelle des années indiquées à l'alinéa 111(1)a) de la Loi qui n'est pas prescrite. Cette position a été confirmée, entre autres, dans l'affaire First Farm Inc. c. Sa Majesté La Reine, 93 DTC 1237 (CCI).
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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