Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les activités effectuées par le contribuable sont des activités de transformation aux fins de l'article 125.1 de la Loi de l'impOt sur le revenu?
Position Adoptée:
Sous réserve de certaines activités qui pourraient exister, les activités ne se qualifieraient pas.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon les renseignements que nous avons sur certaines activités, ces activités ne constituent pas une procédure systématique pour faciliter la commercialisation d'un produit. Ces activités sont une partie des opérations d'exécution des commandes des clients. Les activités n'amEnent aucune transformation physique ni chimique des produits.
Le 19 mars 1998
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Sylvie Labarre
Section XXXXXXXXXX (613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-971741
Bénéfices de fabrication et de transformation XXXXXXXXXX
La présente est en réponse A votre note de service du 25 juin 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Si le contribuable ou son représentant fait une demande pour recevoir une copie du document, nous tenons A vous aviser que vous devez communiquer avec Madame Jackie Page au (613) 957-8953 afin d’obtenir une copie épurée de ce document.
Faits
1. XXXXXXXXXX
Question
Est-ce que les activités ci-dessus mentionnées sont des activités de transformation aux fins de l'article 125.1 de la Loi?
Votre opinion
Vous Etes d'avis que XXXXXXXXXX n'a pas effectué une activité de transformation aux fins de l'article 125.1 de la Loi pour les raisons suivantes:
- Les arrEts Harvey C. Smith Drugs Limited v. Her Majesty the Queen, 95 DTC 5026 et Tenneco Canada Inc. v. Her Majesty the Queen, 91 DTC 5207, deux décisions de la Cour d'appel fédérale, ont précisé la signification du terme «processing». Suite A votre analyse de ces arrEts, vous concluez que des activités de transformation ne pourraient avoir pour seul objet de rendre commercialisable un produit, puisqu'elles doivent aussi en changer la forme, l'apparence ou d'autres caractéristiques.
- La position du ministEre, pour une situation comme celle de XXXXXXXXXX, se retrouve A la deuxiEme phrase du paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-145R qui se lit comme suit:
«Cependant, l'exécution de commandes A partir des stocks en vrac n'est pas considérée comme une activité de transformation lorsque les activités en cause consistent uniquement au dénombrement ou A la mesure et au réemballage.»
- Pour saisir la signification du paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-145R, il faut se référer au paragraphe 5 de ce Bulletin quant A la définition du terme «transformation» et lire les deux paragraphes en conjonction. Étant donné que les activités exercées par XXXXXXXXXX ne respectent pas les critEres mentionnés au paragraphe 5 du Bulletin, ces activités ne seraient pas des activités de transformation.
Position des représentants du contribuable
Les représentants du contribuable sont d'avis que XXXXXXXXXX a effectué des activités de transformation pour les raisons suivantes:
- XXXXXXXXXX n'exécute pas de commandes A partir de stocks en vrac puisque les commandes sont complétées uniquement lorsque la marchandise est sous forme commercialisable. Il serait impossible pour un marchand-membre d'acheter de tels produits par lui-mEme en raison du fait que les produits ne sont pas disponibles sur le marché par unité et que le marchand-membre n'a pas les équipements et les ressources nécessaires pour procéder A l'opération de fractionnement par ses propres moyens. Considérant l'activité particuliEre de XXXXXXXXXX , le principe de la mise en valeur d'un produit pour des fins commerciales est rencontré. Par conséquent, la premiEre partie du paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-145R s'appliquerait. Elle se lit comme suit:
«Les activités consistant A fractionner des marchandises en vrac et A les réemballer pour les revendre lorsqu'il s'agit d'une procédure systématique pour faciliter la commercialisation d'un produit, sont habituellement considérées comme des activités de transformation.»
- De plus, le produit subit une transformation physique puisqu'il passe d'une forme non commercialisable en un produit commercialisable. Le paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-145R serait également respecté.
- Le ministEre n'a pas modifié la position inscrite au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation suite aux récentes causes de jurisprudence. Le ministEre n'a pas restreint l'activité de fractionnement de marchandises en y ajoutant de nouveaux critEres de qualification. Par conséquent, il serait inéquitable de cotiser un contribuable qui s'est basé sur l'interprétation que le ministEre fait du terme «transformation».
Nous partageons votre avis A l'effet que les activités mentionnées A la présente ne sont pas des activités de transformation aux fins de l'article 125.1 de la Loi A l'exception de celles mentionnées au paragraphe suivant qui seraient considérées comme étant des activités de transformation.
En nous appuyant sur la premiEre partie du paragraphe 6 du Bulletin d’interprétation
IT-145R, si un produit reçu par XXXXXXXXXX ne peut Etre vendu individuellement ni A un marchand ni A un client du marchand et si, en plus du fractionnement, l'une des activités de XXXXXXXXXX est de réemballer plusieurs unités en paquets de quantité standard qui seront revendus comme tels aux clients d'un marchand, nous sommes d'avis que les opérations de fractionnement et d'emballage de ces unités (y compris la réception, le tri et la manutention de ces unités avant l'insertion dans les carrousels ou les étagEres) seraient considérées comme étant des activités de transformation sauf si moins de 10% du revenu brut de XXXXXXXXXX tiré de toutes les entreprises exploitées activement au Canada provenaient de la vente ou de la location de ces produits (en tenant compte qu'il s'agit des seuls articles fabriqués ou transformés au Canada).
Pour les produits qui ne seraient pas visés par le paragraphe précédent, nous sommes d'avis que la premiEre partie du paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-145R ne serait pas applicable en l'espEce pour les raisons suivantes:
- nous n'appliquons pas cette premiEre partie lorsqu'une seule des deux opérations mentionnées A cette partie est effectuée. Selon les renseignements que vous nous avez donné, beaucoup de produits ne sont pas réemballés suite au fractionnement et avant l'exécution d'une commande.
- les unités sont sous la mEme forme avant qu'aprEs le fractionnement. Par conséquent, l'opération de fractionnement ne facilite pas la vente ou la commercialisation des unités. Les unités pourraient se vendre mEme si l'opération de fractionnement était faite uniquement aprEs la réception de la commande.
nous sommes d'avis que le fractionnement des marchandises est fait avant la réception des commandes non pas pour faciliter la revente de la marchandise mais pour qu'il soit plus facile de remplir des commandes des marchands et faire l'emballage des unités commandées. Par conséquent, l'opération consisterait en une partie des opérations d'exécution de commandes A partir des stocks en vrac ce qui n'est pas considérée comme une activité de transformation lorsque les activités en cause consistent uniquement au dénombrement ou A la mesure et au réemballage.
- pour que la premiEre partie s'applique, le fractionnement et le réemballage doivent Etre pour faciliter la commercialisation d'un produit. Nous sommes d'avis que l'emballage individuel d'un produit avant l'insertion dans les étagEres ne faciliterait pas la commercialisation de ce produit mais faciliterait l'exécution d'une commande. Un produit pourrait Etre vendu mEme s'il n'est pas emballé avant la réception de la commande.
De plus, pour ces autres produits, nous sommes d'avis que les activités mentionnées A la présente ne sont pas destinées A produire une transformation physique ou chimique dans un article ou dans une substance, ne rencontrant pas la définition de tranformation indiquée au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-145R. Selon les renseignements que vous nous fournissez, les activités ne produisent pas non plus un changement dans la forme, l'apparence ou les autres caractéristiques d'un produit ne rencontrant pas l'un des critEres mentionnés dans les arrEts cités.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas A communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impOt
Direction générale de la politique et
de la législation
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