Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Est-ce qu'une indemnité versée par la CSST à titre de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels ou de la Loi visant à favoriser le civisme doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable?
2.Est-ce que la CSST doit produire un formulaire T5007 à l'égard d'une indemnité versée en vertu d'une de ces lois?
Position Adoptée:
1.Non.
2.Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.L'alinéa 56(1)v) de la Loi s'applique seulement à l'égard d'indemnités reçues en vertu d'une loi sur les accidents du travail. L'alinéa 81(1)q) de la Loi et le sous-alinéa 6501j)(i) du Règlement excluent du calcul du revenu du contribuable les indemnités reçues en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Relativement aux indemnités reçues en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme, le bulletin d'interprétation IT-365R2 prévoit que tous montants reçus comme dommages-intérêts pour blessures ou décès seront exclus du revenu même s'ils ont été établis d'après les pertes de revenus du contribuable à l'égard de qui ils ont été versés. Les montants versés en vertu de cette loi pourraient être considérés comme une indemnité en remplacement de dommages-intérêts non imposables.
2.Le paragraphe 232(1) du Règlement prévoit que toute personne qui verse un montant à l'égard d'une indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements (T5007). L'indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi fait référence seulement à une indemnité reçue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès et non pas à une indemnité reçue en vertu d'une autre loi.
Le 1er octobre 1997
Division du traitement des Administration centrale
déclarations des entreprises Ghislaine Landry
(613) 957-8953
A l'attention de Monsieur Yvon Racine
7-971737
Indemnités versés en vertu de la Loi sur l'indemnisation des
victimes d'actes criminels ou de la Loi visant à favoriser le civisme
La présente est en réponse à votre note de service du 25 juin 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
La Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après la "CSST", administre, en plus de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles, la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels et la Loi visant à favoriser le civisme. La CSST est donc tenue de verser des indemnités en vertu de ces trois lois.
Lorsqu'un accident survient au travail (criminel ou non), la CSST verse à l'employé une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles pour le remplacement de son salaire. Lorsqu'une personne est victime d'un acte criminel en dehors de son travail, la CSST peut lui verser une indemnité en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels pour compenser les dommages corporels ou matériels qu'elle a subis. Lorsqu'une personne est blessée en dehors de son travail en secourant une autre personne, la CSST peut lui verser une indemnité en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme pour compenser les dommages corporels ou matériels qu'elle a subis.
Vous désirez savoir si les sommes reçues en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable et si elles sont admissibles à la déduction prévue au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu imposable. De plus, vous désirez savoir si la CSST doit produire un feuillet T5007 lorsqu'elle verse une indemnité en vertu d'une de ces lois.
Afin de répondre à vos questions, nous allons d'abord résumer les dispositions de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6, anciennement chapitre 18, 1971) et de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) relatives au versement d'indemnités qui peuvent être établies selon le salaire du bénéficiaire.
La Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels prévoit que toute victime d'un crime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent bénéficier, entre autres, des bénéfices prévus aux sections III, IV et V de l'ancienne Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et peuvent être remboursées, jusqu'à concurrence de 1 000 $, des dommages matériels subis par la victime. Les avantages prévus par cette loi ne peuvent être accordés si la victime est tuée ou blessée dans des circonstances qui donnent droit, en sa faveur ou en faveur de ses personnes à charge, à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
La Loi visant à favoriser le civisme prévoit qu'un sauveteur qui subit un préjudice ou, s'il décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation prévue par les sections III, IV et V de l'ancienne Loi sur les accidents du travail et, en cas de préjudice matériel subi par le sauveteur, une somme n'excédant pas 1 000 $. Une prestation ne peut être accordée en vertu de cette loi si le sauveteur a subi un préjudice ou est décédé dans des circonstances qui donnent droit à l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.
Les sections III, IV et V de l'ancienne Loi sur les accidents du travail prévoit le paiement de compensations en cas de mort, pour incapacité totale et permanente, pour incapacité partielle et permanente, pour incapacité totale et temporaire, pour incapacité partielle et temporaire, pour assistance médicale et pour réhabilitation. Ces compensations comprennent donc des indemnités pour compenser les dommages corporels ou matériels subis.
En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels et de l'article 11 de la Loi visant à favoriser le civisme, il y a subrogation des droits du bénéficiaire et la CSST peut ainsi continuer ou exercer une poursuite civile contre toute personne responsable des dommages matériels, de la blessure ou de la mort.
L'alinéa 56(1)v) de la Loi prévoit qu'une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable. Le sous-alinéa 110(1)f)(ii) prévoit une déduction correspondante dans le calcul du revenu imposable du contribuable.
Lorsqu'un contribuable reçoit une indemnité à titre de remplacement du revenu que la CSST verse en vertu de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles, cette indemnité devrait être incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi et un montant correspondant sera déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi. Toutefois, nous sommes d'avis que les indemnités que la CSST verse à titre de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels et de la Loi visant à favoriser le civisme ne seraient pas visées par l'alinéa 56(1)v) et le sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi puisqu'il ne s'agit pas d'indemnités reçues en vertu d'une loi sur les accidents du travail.
Par ailleurs, l'alinéa 81(1)q) de la Loi exclut du calcul du revenu d'un contribuable une somme versée à titre d'indemnité en vertu d'une disposition, précisée par règlement, de la législation provinciale. Le sous-alinéa 6501j)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu, ci-après le "Règlement", fait référence aux indemnités versées en vertu des articles 5, 5b et 14 de l'ancienne Loi de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, S.Q. 1971, c.18. L'article 5 de cette ancienne loi réfère aux bénéfices prévues aux sections III, IV et V de l'ancienne Loi sur les accidents du travail.
Nous sommes donc d'avis que les indemnités que la CSST verse en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels seraient exclues du calcul du revenu du contribuable en raison de l'alinéa 81(1)q) de la Loi et du sous-alinéa 6501j)(i) du Règlement.
Relativement aux indemnités que la CSST verse en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme, les dispositions de la Loi ne prévoient pas spécifiquement l'inclusion ou l'exclusion de ces montants dans le calcul du revenu d'un contribuable. Toutefois, le bulletin d'interprétation IT-365R2, Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables, apporte la précision suivante :
Tous les montants reçus par un contribuable ou une personne à sa charge, selon le cas, admissibles comme dommages-intérêts particuliers ou généraux pour blessures ou décès seront exclus du revenu, même s'ils ont été établis d'après les pertes de revenus du contribuable à l'égard de qui ils ont été versés. Toutefois, une somme qui peut raisonnablement être considérée comme un revenu d'emploi plutôt que comme des dommages-intérêts ne sera pas exclue du revenu.
Tel que mentionné précédemment, lorsqu'un accident survient au travail, que celui-ci se rapporte à un acte criminel ou non ou qu'il résulte d'une acte de secours apporté à une autre personne, la CSST doit verser une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles et non pas en vertu d'une autre loi. En effet, aucune prestation ne peut être accordée en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme si les circonstances donnent droit à l'application de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.
Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'une indemnité versée par la CSST en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ne serait pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable puisque cette indemnité pourrait être considérée comme une indemnité en remplacement de dommages-intérêts non imposables.
Selon le paragraphe 232(1) du Règlement, toute personne qui verse un montant à l'égard d'une indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi (sauf à l'égard de certaines indemnités décrites au paragraphe 232(4) du Règlement) doit remplir, selon le formulaire prescrit (T5007), une déclaration de renseignements à l'égard du versement. L'indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi est une indemnité reçue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès à l'exception d'une indemnité qu'une personne reçoit à titre d'employeur ou d'ancien employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée.
Par conséquent, les montants versés en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels et la Loi visant à favoriser le civisme ne seraient pas visés par le paragraphe 232(1) du Règlement puisqu'il ne s'agit pas de montants versés aux termes d'une loi sur les accidents du travail.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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