Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce le paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-377R représente toujours la position du Ministère?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
5-971683
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 octobre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Rémunération d'un administrateur
La présente est en réponse à votre lettre du 18 juin 1997 dans laquelle vous demandez si le paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-377R représente toujours la position du Ministère. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
La position du Ministère est toujours à l'effet que certains jetons de présence ou honoraires reçus par un particulier agissant à titre d'administrateur ne font pas partie de son revenu lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-377R sont rencontrées. Ce paragraphe se lit comme suit:
Lorsqu'un particulier agit pour le compte d'une corporation ou représente cette corporation (ou société) à titre d'administrateur et qu'il verse directement ou remet à la corporation (ou société) les honoraires relatifs à ses services, ceux-ci sont considérés comme un revenu de la corporation (ou de la société) et non comme un revenu du particulier. Bien sûr, lorsque ces honoraires sont reçus par un particulier ou crédités à son compte, directement ou indirectement, pour son bénéfice personnel, ils sont compris dans son revenu.
La question de déterminer si les honoraires ou jetons de présence sont reçus à titre personnel ou pour le compte d'une autre personne est une question de fait qui dépend de la relation contractuelle et des obligations qui existent entre les parties. Même si les revenus de la charge d'un administrateur sont versés directement à une autre personne, il se peut que ces montants soient des revenus visés à l'alinéa 6(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") si, selon la relation contractuelle et les obligations existant entre l'administrateur et le payeur, l'administrateur agit à titre personnel et si le paiement est effectué en vertu d'un tel contrat.
Le payeur a la responsabilité de déterminer si les jetons de présence ou honoraires constituent un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi d'un administrateur ou si l'administrateur agit pour le compte d'une autre personne puisqu'il serait passible de pénalités s'il n'effectuait pas les retenues à la source nécessaires et s'il ne produisait pas les feuillets de renseignements requis par la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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